Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées
by Hugo Grotius · French · Gutenberg #14905 · 508,854 chars · public domain (US)
The Project Gutenberg eBook of Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
of the Project Gutenberg License included with this eBook or online
at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States,
you will have to check the laws of the country where you are located
before using this eBook.
Title: Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées
Author: Hugo Grotius
Release date: February 4, 2005 [eBook #14905]
Most recently updated: December 19, 2020
Language: French
Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/14905
Credits: Produced by Frank van Drogen, Renald Levesque and the Online Distributed Proofreading Team. This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica)
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK TRAITÉ DU POUVOIR DU MAGISTRAT POLITIQUE SUR LES CHOSES SACRÉES ***
Produced by Frank van Drogen, Renald Levesque and the Online
Distributed Proofreading Team. This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale de France
(BnF/Gallica).
TRAITÉ
DU
POUVOIR
DU
MAGISTRAT POLITIQUE
SUR LES CHOSES SACRÉES;
_Traduit du Latin de Grotius_.
A LONDRES.
1751
AVANT-PROPOS.
LE TRAITÉ DE GROTIUS, intitulé, _le Pouvoir du Magistrat politique sur
les choses sacrées_, a eu en Latin plusieurs éditions fort rapides, sans
qu'aucun Traducteur ait songé à en donner une Version Françoise. Cet
Ouvrage roule pourtant sur des objets aussi intéressans, que son _Droit
de la Paix & de la Guerre_, & il s'y livre moins aux questions de pure
spéculation. Mais soit que l'on ait redouté la Doctrine à cause de la
Religion que l'Auteur professoit, soit qu'on l'ait encore trouvé plus
abstrait, il n'a point paru jusqu'à présent dans la Langue la plus
familière, & que Grotius avoit adoptée en quelque sorte par le séjour
qu'il avoit-choisi en France.
Monsieur de Barbeyrac, dont les veilles ont illustré ce profond
Publiciste, consulté en 1732 sur le projet déjà fort avancé de traduire
ce morceau précieux, répondit par une Lettre très-ample le 18 Janvier
1733, de Groningue, où il étoit alors Professeur, après avoir enseigné
long-tems à Lauzanne. On ne raportera ici que l'article qui concerne ce
Traité particulier.
«Les Libraires m'ont également sollicité plus d'une fois de traduire le
Traité dont vous parlez, _de Imperio Summarum Potestatum circa sacra_,
mais j'ai refusé ces propositions & bien d'autres que l'on m'a faites.
Un seul homme ne peut pas tout, & je crois n'a voir pas à me reprocher
d'être demeuré oisif. Grotius & Puffendorf m'ont coûté une peine qu'on
ne sçauroit bien comprendre, qu'en essayant quelque chose de semblable;
et on verroit plus de productions utile qu'il n'en paroît, si ceux qui
on les talens & les secours qui me manquent, vouloient s'engager à
d'aussi grands travaux que j'en ai essuyés, sans en tirer gueres d'autre
récompense, qui puisse être appellée telle, que la satisfaction de
faire ce que j'ai pu pour rendre service au Public; & le plaisir de
m'appercevoir que les gens de bon goût n'ont pas désapprouvé mes
efforts. Je suis bien aise qu'un de vos amis pense à donner une
Traduction du Grotius sur la Puissance ecclésiastique. A l'égard de ce
que vous me demandez sur Grotius et ses Ouvrages, outre ce que j'ai dit
dans ma Préface sur le Droit de la Guerre et de la Paix, & ce que l'on
trouve dans le Dictionnaire de Bayle, & dans le Tome XIX. des Mémoires
du Pere Niceron, je ne puis vous indiquer qu'un Livre, imprimé en 1727.
à Hall en Saxe, sous le faux titre de Delft en deux vol. in-8°. sous
ce titre: _Hugonis Grotii Belgarum Phoenicis Manes, abiniquis
objectationibus vindicati: accÉdit scriptorum ejus tum Éditorum, tum
inÉditorum conspectus &c._ Quoique le Livre soit fort à l'Allemande, &
que l'Auteur ne soit pas toujours exact, il peut être fort utile...»
M. de Barbeyrac indique des sources générales & particulieres à
qui voudroit étudier davantage le génie vaste du Sçavant, qui,
indépendamment de ses amples connoissances, a joué un rolle dans sa
Patrie. Ce précis servira d'introduction à la Traduction que l'on offre
aujourd'hui. Elle a été entreprise il y a plus de vingt ans; on ne l'a
chargée ni de notes ni de commentaires comme la plupart des Versions
de Grotius. La fidélité du texte n'est pas douteuse, puisque plusieurs
éditions Latines sont copiées les unes sur les autres, & que des
remarques, de quelqu'espèce qu'elles fussent, seroient superflues.
L'accueil du Public fixera le succès qu'a lieu de se promettre la plume,
qui a consommé la tâche de M. de Barbeyrac.
TABLE DES CHAPITRES.
CHAPITRE I. _Le Pouvoir du Magistrat politique s'étend sur les choses
sacrées._
CHAP. II. _Le Pouvoir sur les choses sacrées, & la Fonction sacrée sont
distincts._
CHAP. III. _A quel point se rapprochent les choses sacrées & profanes,
par rapport au Pouvoir absolu._
CHAP. IV. _Solution des objections contre le Pouvoir du Magistrat
politique sur la Religion._
CHAP. V. _Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion._
CHAP. VI. _De la manière de bien exercer le Pouvoir sur la Religion._
CHAP. VII. _Des Conciles._
CHAP. VIII. _De la Législation sur les choses sacrées._
CHAP. IX. _De la Jurisdiction sur les choses sacrées._
CHAP. X. _De l'Élection des Pasteurs._
CHAP. XI. _Des Fonctions non absolument nécessaires dans l'Église._
CHAP. XII. _Comment le Magistrat politique substitue & délègue en ce qui
concerne la Religion._
TRAITÉ DE GROTIUS
_Du pouvoir du Magistrat politique sur les choses sacrées._
CHAPITRE PREMIER.
_Le pouvoir du Magistrat politique s'étend sur les choses sacrées._
J'appelle Magistrat politique, la personne, ou l'Assemblée qui gouverne
tout un Peuple, & qui n'a que Dieu au-dessus d'elle. Je ne considère
donc point ici le pouvoir en lui-même, lorsque je me sers du terme
Magistrat politique, quoiqu'on ait coutume de l'y appliquer; mais je le
donne à celui qui est revêtu du pouvoir, selon l'expression des Latins
& des Grecs. Ainsi parle l'Apôtre de ces Puissances éminentes, qu'il
qualifie de Princes & de Ministres de Dieu: il y désigne clairement les
personnes & non leurs fonctions. Ainsi, l'Apôtre S. Pierre reconnoît
cette supériorité dans les Rois, pour faire sentir combien ils différent
des Puissances inférieures. Le vulgaire nomme aussi Magistrat politique,
cette Puissance contre la signification ordinaire du mot Latin; «car
chez les Romains le nom de Magistrat étoit prodigué aux Tribunaux
inférieurs».
J'ai dit la Personne ou l'Assemblée, parce que j'y comprens non
seulement les Rois, que la plupart des Auteurs croyent absolus, mais
encore les Grands dans une République aristocratique. Que ce soit le
Sénat, les États, ou tout autre nom qui a la Puissance suprême, le
Magistrat politique doit être un, non de nature, mais de conseil. Je
prens ici le pouvoir dans une signification plus étendue; ce n'est pas
en ce qu'il est opposé à la Jurisdiction, mais en ce qu'il la renferme,
& qu'il est le droit de commander, de permettre & de défendre.
J'ajoute que le Magistrat politique n'est soumis qu'à Dieu seul. Ce
mot de Puissance souveraine prouve qu'il n'a aucun supérieur parmi les
hommes. Optat de Mileve soutient contre Parmenianus, l. 3. que Dieu qui
a élevé l'Empereur, est seul au-dessus de lui; & Tertullien s'adressant
à Scapula, «Nous honorons l'Empereur ainsi & autant qu'il nous est
permis & qu'il lui est avantageux: Nous l'honorons comme le premier
homme après Dieu, & au-dessus de Dieu seul; sûrement il nous approuvera,
lui qui est le maître de tous; & qui n'a que Dieu seul pour supérieur.
Ce pouvoir immédiatement au-dessous de Dieu, est chez les Grecs
l'autorité; la domination absolue, chez Aristote; chez Philon le plus
grand pouvoir; & la force chez d'autres Auteurs. Quelques Latins l'ont
nommé Majesté; mais ce terme caractérise plutôt la dignité dont le
Magistrat politique est décoré qu'il ne marque sa puissance.»
Le pouvoir du Magistrat politique ainsi défini, enveloppe & le temporel
& la Religion. La preuve en est simple, d'abord la matière qui exerce la
Puissance souveraine est une. «Le Magistrat politique, dit S. Paul, est
le Ministre de Dieu, le vengeur de celui qui a été lésé.» Ce nom de
lésion renferme tout crime qui se commet contre les choses sacrées;
puisque toute façon de parler indéfinie a la même force qu'auroit une
expression générale. «Selon Salomon, le Roi assis sur le Trône de
Justice, dissipe par son regard toute espèce de mal.» Le peuple Juif
promet à Josué l'obéissance qu'il avoit jurée à Moyse.
«Aristote observe que les loix statuent sur tout.» Une similitude
confirmera cette proposition. L'autorité d'un père de famille a des
bornes plus étroites que celles du Magistrat politique; cependant il est
dit: «Enfans obéissez en tout à vos pères.» Le Sacré n'en n'est point
excepté. Les Saints Pères raisonnent de même, lorsque du passage de S.
Paul qui veut que «tout homme soit soumis au Souverain, ils concluent
que le Ministre du Seigneur y est assujetti; quand ce seroit un Apôtre,
Évangéliste, ou un Prophète,» s'écrie S. Chrysostome. Saint Bernard dans
une lettre à un grand Archevêque, «s'il embrasse toute puissance & même
la vôtre, qui vous séparera de l'universalité?»
En effet, sous quel prétexte soustrairoit-on quelque chose du pouvoir
du Magistrat politique? Ce qu'on en détacheroit, ou n'obeïroit à aucune
autorité humaine, ou obéïroit à une autorité autre que la souveraine;
outre qu'il seroit difficile de démontrer que cette portion seroit
affranchie, on introduiroit une anarchie, que n'admet point un Dieu, qui
a rangé dans un si bel ordre les choses naturelles & morales. Gratifier
une autre Puissance de ce qui appartient au Magistrat politique, ce
seroit asservir un seul Peuple à deux Puissances, distinctes: maxime
contraire à l'essence du Souverain, & qui y répugne toutes les fois que
ce mot se prend non-seulement dans le sens négatif, mais dans le sens
affirmatif. Telle est, dit Tertullien, la condition du Souverain que
rien ne l'égale, loin de le surpasser. Les Saints. Pères se sont
heureusement servi de cet argument, «que la Puissance souveraine ne peut
être qu'une» pour détruire, la multitude des faux Dieux.
La force d'un État s'oppose aussi à la multiplicité des Souverains; de
même que dans l'homme il est une volonté qui fait mouvoir les membres,
& préside à leurs opérations, de même une seule autorité inspire
le mouvement au Corps civil; l'art prend la nature pour modèle; la
République est une, à cause du Magistrat politique qui la gouverne. La
vérité de cette proposition se tire des effets, par lesquels on juge
ordinairement des puissances & des facultés. «La suite naturelle
du pouvoir est l'obligation & la coaction.» Or s'il y a plusieurs
Souverains, il peut y avoir des ordres contraires, ou qui renferment
quelque contrariété; mais toute obligation ou coaction contraire sur la
même matière répugne & produit ce que les Rhéteurs appellent «combat de
nécessité». L'une cesse d'obliger; c'est pour cela que Dieu a voulu que
le pouvoir du pere de famille, le plus conforme à la nature & le plus
ancien, disparut à la vue du Magistrat politique & lui obéît. Il
apprenoit sans doute aux hommes que «ce qui devoit être Souverain ne
pouvoit être plus d'un».
Quelqu'un peut-être répondra que les actions sont distinctes, les unes
contentieuses, les autres militaires, les autres Ecclésiastiques, & que
suivant leurs différens objets, la puissance souveraine est divisible.
De-là on inférera qu'un homme commandé par trois maîtres pour aller
au même moment au Palais, à la Guerre, à l'Église, seroit contraint
d'exécuter les ordres de tous, obéissance impossible, d'où Tacite a
judicieusement dit: «tous ordonnent, personne n'exécute.»
Si les Souverains ne sont plus égaux, ils exerceront une puissance par
degrés; l'inférieur cédera au Supérieur, & il sera toujours vrai que la
Magistrature politique ne sera point partagée à plusieurs par portions
égales. «Personne, dit la Sagesse divine, ne peut servir deux maîtres.
Un Royaume divisé sera dissipé, la domination de plusieurs n'est pas
bonne, & tout pouvoir ne peut souffrir d'égal.»
Ces malheurs ne sont point à craindre pour les États qui n'ont qu'un
maitre; comme plusieurs sujets ont chacun leur département, ou peut-être
travaillent au même; le Souverain les subordonne de façon que l'harmonie
n'en est point altérée. Des Souverains qui gouverneroient ensemble ne
goûteroient point cet arrangement, puisque celui qui élit est au-dessus
de l'élu, & enfin cela iroit à l'infini.
Au reste cette opinion s'évanouit dès que l'on convient que Dieu est «le
Législateur universel». La législation est alors nécessaire selon chaque
chose; c'est-à-dire une déclaration spéciale suivant les circonstances;
comment sans cela sauver une sédition? Or il est constant, «que Dieu ne
fait point cette déclaration selon chaque chose.» D'autres ajoutent que
les Princes ne peuvent point promulguer des loix, qu'ils n'ayent avant
obtenu le consentement des États. Ils ne font point attention aux
Gouvernemens où cela se pratique, Gouvernemens où la Magistrature
politique n'est point entre les mains des Rois, & où elle est unie aux
États, ou à ce Corps que forme le Roi & son Peuple.
Consultez Bodin, Suarès, Vittoria & tant de fameux politiques. Ne
seroit-il pas ridicule de voir un homme Magistrat politique, & n'oser
commander quelque chose, parce qu'un particulier le défendroit ou s'y
opposeroit. C'est pourquoi l'universalité qui occupe le Souverain
s'appelle l'art de règner. «Platon la nomme tantôt royale, tantôt
civile, tantôt l'art de commander de son droit, c'est-à-dire la
maîtresse de tous les arts. Aristote soutient qu'elle est la première &
la plus grande. Philon dans le vie de Joseph, l'art des arts, la science
des sciences, d'autant qu'il n'est nul art, nulle science qu'elle ne
commande & qu'elle n'employe.»
La fin de cette science répond parfaitement à l'universalité de sa
matière. Saint Paul déclare que le Magistrat politique «est le Ministre
de Dieu pour accomplir le bien.» Il explique ailleurs que les Rois «ont
été établis, afin que les hommes coulent des jours doux & tranquilles,
non-seulement dans l'honneur, mais encore dans toute la piété. Telle est
la vraie félicité d'un Peuple, qu'il aime son Dieu, qu'il en soit aimé,
qu'il le reconnoisse pour son Roi, que Dieu l'avoue pour son Peuple.
Heureux, s'écrie Saint Augustin, les Princes qui employent leur
puissance à étendre le culte de Dieu.»
Les Empereurs Théodose & Honorius l'avoient prévenu dans une lettre à
Marcellin: «tous nos travaux guerriers, toutes nos constitutions ne
tendent qu'à affermir dans nos sujets le culte du vrai Dieu.»
Théodose écrit à S. Cyrille, que le devoir de Cesar est que les Peuples
vivent non seulement dans la paix, mais encore dans la piété. Isidore de
Peluse donne le même but au Sacerdoce, & à la Magistrature politique, je
veux dire le salut des sujets. Ammian y souscrit, «le pouvoir souverain
n'est autre chose, comme les Sages le définissent, que le soin du
salut du prochain.» L'Auteur enfin de la conduite des Princes, ouvrage
attribué à S. Thomas, prétend que la principale fin qu'un Prince doit
se proposer, pour lui & pour ses sujets, est la félicité éternelle,
qui consiste à voir Dieu; & comme c'est le bien le plus parfait, tout
maître, tout Roi, ne doit rien épargner pour le procurer à ses sujets.
Quoique les divins Oracles dévelopent ces maximes, elles n'ont point été
ignorées des hommes guidés par la lumière naturelle. Chez Aristote, une
République a des fondemens sûrs, dont les principes font bien agir &
vivre heureux. La paix extérieure de la société n'est donc pas l'unique
point de vue de l'administration publique, il faut veiller sur le bien
de chaque particulier, qu'Aristote distingue en actif & en contemplatif.
«Le genre de vie le meilleur, continue ce Philosophe dans un endroit
remarquable à la fin des Eudemies, est celui qui attache l'homme à la
considération de Dieu, & le plus dangereux, celui qui le détourne de son
culte.» Ainsi toutes les voyes qui impriment la vertu dans les hommes,
étant les choses sacrées, & le Magistrat politique étant obligé
d'embrasser ces voyes, il s'ensuit que son pouvoir doit envelopper les
choses sacrées; la nécessité de la fin, donne un droit incontestable sur
les moyens qui y conduisent.
L'autorité de la Loi divine n'affoiblira point ces preuves tirées de la
nature de la chose; elle prescrit aux Rois l'observation de la Loi, le
culte du Seigneur, l'adoration de Jesus-Christ. Ce Commandement ne les
regarde pas seulement en tant qu'ils sont hommes, (il les obligeroit
autant que les particuliers) mais en tant que Souverains, il leur impose
un devoir propre, du Souverain, c'est-à-dire, d'exercer leur pouvoir sur
la Religion. S. Augustin ne le dissimule pas; ses propres expressions
auront plus de poids.
«Les Rois instruits des Commandemens de Dieu, le servent comme Rois,
quand leurs Édits ordonnent le bien & détournent du mal qui altère la
société humaine & la Religion: il écrit ailleurs, comment les Rois
servent-ils Dieu dans la crainte? en réprimant & punissant par une
sévérité religieuse, ce qui se pratique contre l'ordre de Dieu. Leurs
devoirs sont autres comme hommes, autres comme Rois. Hommes, ils vouent
une obéissance aveugle à sa Loi. Rois, ils tiennent la main à l'étroite
observation des Loix; ils se modèlent alors sur le Roi Ezéchias, qui
renversa les bois sacrés & les temples des idoles; qui abatit tout ce
qui avoit été élevé au mépris des ordres de Dieu; sur le Roi Josias, qui
suivit les mêmes traces; sur le Roi de Ninive, qui invita cette Ville à
appaiser le Seigneur par un jeûne universel; sur Darius, qui sacrifia
ses idoles à Daniel, & fit jetter ses ennemis dans la fosse aux
lions; sur Nabuchodonosor, qui défendit à ses sujets, sous des peines
terribles, de blasphémer Dieu. Voilà le culte que les Rois rendent au
Seigneur, comme Rois, & qu'ils ne pourroient lui rendre, s'ils n'étoient
pas Rois.» Voilà cette protection que Dieu a annoncée à son Église par
le Prophète. S. Augustin a bien remarqué que ces Rois sont coupables,
qui n'ont point dissipé, ni étouffé les abus qui couvroient les
préceptes de Dieu, & que ceux au contraire qui y ont travaillé sans
relâche, recevront mille bénédictions. «Que les Princes du siècle
sçachent, ajoute S. Isidore de Séville, qu'ils rendront compte à Dieu de
l'Église que J. C. leur a confiée, soit qu'ils conservent dans toute sa
vigueur la paix & la discipline de l'Église, soit qu'ils en souffrent
l'altération. Dieu qui la laisse à leur puissance, leur en demandera
un compte exact;» & l'évêque Léon surnommé Auguste, n'a pas eu tort de
dire: «Princes, pensez sans cesse que vous avez la puissance, plus pour
veiller sur l'Église, que pour le gouvernement de vos États.»
La tradition de l'Église & les constitutions des Empereurs les plus
zélés viennent après la Loi de Dieu. Chaque partie de ce Traité fera
connoître le pouvoir qu'ils ont exercé sur la Religion. L'Historien
Socrate comprend tout en peu de mots. «Aussitôt que les Empereurs eurent
embrassé la Religion Chrétienne, les affaires de l'Église dépendirent
d'eux.» Joignez-y le passage d'Optat de Mileve. La république n'est pas
dans l'Église, mais l'Église dans la république, c'est-à-dire, dans
l'Empire Romain.
Une ancienne Inscription qualifie Constantin d'Auteur de la Religion &
de la Foi. L'Empereur Basile comparant l'Église à un Vaisseau, dit,
«que Dieu lui en a remis le Gouvernail». On rapporte un écrit du Pape
Eleuthere, qui en parlant des affaires de la Religion, «traite le Roi
d'Angleterre de Vicaire de Dieu dans ses États». Un Concile de Mayence
nomma Charlemagne l'Administrateur de la Religion.
Les Confessions de Foi des Églises réformées de ce siècle & du
précèdent, ne s'écartent point de ce sentiment. Selon la Confession
Hollandoise, «le devoir du Magistrat est de maintenir & la Police
civile, & la conservation du Ministre sacré, de veiller à la propagation
de la Foi, & sur-tout à faire tellement dispenser par-tout l'Evangile
qu'il soit libre d'honorer & d'adorer Dieu suivant sa parole.»
La Confession des Suisses, postérieure à celle-ci, porte, «que le
Magistrat conserve précieusement la parole de Dieu, qu'il combatte tout
dogme contraire, & qu'il conduise le Peuple, confié à ses soins, par des
Loix qui ne respirent que la parole de Dieu».
La Confession de Bayle, veut «que le Magistrat soit attentif surtout
à ce que Dieu soit sanctifié, & son Royaume reculé; que soumis à sa
volonté sainte, il s'efforce d'arracher la racine du péché. Si ce devoir
étoit imposé aux Princes Payens, combien doit-il être cher à un
Prince Chrétien qui est Vicaire de Dieu? L'Église Anglicane frappoit
d'excommunication ceux qui osoient soutenir, que les Rois d'Angleterre
n'avoient pas la même autorité dans le spirituel que les Rois chez les
Hébreux.»
Brentius sur l'an 1555 examine, avec plus d'étendue, ce droit & ce
devoir des Princes dans les Prolégomènes sur l'Apologie du Duc de
Wirtemberg. Hamelmannus le développe dans un livre fort utile, qu'il mit
au jour l'an 1561. Il seroit ennuyeux de transcrire ici ce qu'en disent
Musculus, Bucer, Jewel, Wittaker, le Roi d'Angleterre, l'Évêque d'Elie,
Burhil, Casaubon, Pareus. Les Politiques sont d'accord avec les
Théologiens. Le mérite supérieur de Melchior Goldaste lui a assigné un
rang distingué parmi les Politiques. Cet Auteur démontre dans plusieurs
gros volumes le droit du Magistrat politique sur les choses sacrées.
Tous ceux enfin qui ont donné quelque écrit digne d'être lu, touchant
le Gouvernement, attestent que ce droit sur les choses sacrées, est non
seulement une portion du pouvoir souverain, mais qu'elle en est la plus
précieuse, & la plus considérable.
Qu'on ne s'imagine pas que cette opinion soit particulière aux anciens
Chrétiens, ou aux Réformés; les autres nations l'ont tellement adoptée,
qu'elle est au nombre des loix que la raison a dictées au genre humain,
avant que le culte eut changé. Les premiers siècles l'ont transmis aux
seconds, & d'eux elle est parvenue, par une longue succession de tems, à
leurs neveux.
La maxime fondamentale de la République chez Aristote, est l'inspection
universelle sur les choses divines. Plutarque lui donne la première
place dans la constitution des loix. Un Philosophe de la secte de
Pytagore veut que le meilleur soit honoré par le meilleur, & le plus
éminent par le Souverain. Les anciens Législateurs. Charondas & Zeleucus
l'ont confirmé par leur exemple. Les douze Tables, dressées sur les
Loix Grecques, & qui sont la base du Droit Romain, porterent plusieurs
règlemens sur la Religion: ce qui fit dire avec raison au Poëte Ausone,
«que les douze Tables contiennent trois Droits différens, le Sacré, le
Civil, & le Public».
D'où il est évident, que quand l'Empereur Justinien n'a parlé que de
deux Droits, le Civil & le Public, il a renfermé le Droit Sacré sous
le nom de Droit Public, qu'il distingue ailleurs en Droit Civil, Droit
Public, & Droit Divin. La première partie de son Code est toute des Loix
sacrées & publiques: les Loix sacrées ferment les titres du Code
de Théodose, d'où naît encore la définition que donne Ulpien de la
Jurisprudence, non de celle du Bareau, qui est placée entre les Arts
inférieurs, mais de l'interprète des Loix qui domine la Jurisprudence
du Bareau & les autres Arts; il l'a définie la connoissance des choses
divines & humaines. «D'accord avec Crisippe, qui a écrit, que la Loi
étoit la Reine des choses divines & humaines. Ce passage de Justinien y
a beaucoup de rapport. Rien n'est plus précieux que l'autorité des Loix,
elle range dans un bel ordre les choses divines & humaines, & elle
proscrit toute iniquité.»
Je n'ai garde de passer sous silence l'aveu de Suarès. «L'expérience
continuelle des hommes prouve, que quoique l'on ait partagé à différens
Magistrats la connoissance des choies civiles & sacrées, parce que la
variété des actions demandoit cette division, cependant la puissance
souveraine de ces deux objets, la législation sur-tout est réservée au
Magistrat politique. On lit dans l'histoire que le Peuple Romain n'a
point cessé de confier ce pouvoir aux Rois & aux Empereurs, & je présume
que cet usage est en vigueur chez les autres nations. Il ajoute de S.
Thomas d'Aquin, que le Magistrat politique, sous la Loi naturelle, avoit
le soin du culte & de tout ce qui concernoit la Religion;» & il insinue
d'après Cajetan, qu'il en étoit ainsi, & chez les peuples plongés dans
les ténèbres du paganisme, & chez ceux qui, guidés par la seule lumière
naturelle, adoroient le vrai Dieu.
«La coutume universelle, poursuit Suarès, déclare bien le voeu de la
nature; il semble, à la vérité, que S. Thomas & Cajetan, sont persuadés
que les Législateurs ne rapportoient qu'à la paix publique tout ce soin
qu'ils prenoient de la Religion; mais outre qu'il est difficile de
fonder cette opinion, elle est à peine vraisemblable; car les saints
Pères ne ne nous permettent point de douter qu'un des principaux points
de la Religion des Gentils étoit que la Sagesse divine distribuoit aux
hommes, après leur mort, des peines & des récompenses.» Le témoignage
du comique Diphile est si clair, qu'il ne seroit pas possible d'y rien
ajouter de plus précis. Nombre d'Auteurs dignes de foi ont attesté ces
principes chez les Égyptiens, les Indiens, les Germains, les Gaulois,
les Thraces, les anciens Italiens: pourquoi penser qu'aucun Législateur
ne s'est proposé cette fin? «Convaincus que l'on est avec S. Augustin,
que plusieurs, hors la famille d'Abraham, ont cru & ont espéré en la
venue de J. C. quoique l'Écriture Sainte ne le marque que de Job, & d'un
petit nombre de Fidèles.»
Outre cette fin première & principale, qui appelle nécessairement le
Magistrat politique à la connoissance de la Religion, il en est une
autre: c'est que la Religion contribue beaucoup à la tranquillité & au
bonheur public, & ce par deux motifs, dont le premier vient de la divine
Providence.
En effet, la solide piété a l'espérance de la vie future & de la vie
présente. «Cherchez d'abord le Royaume des Cieux, & le reste vous sera
accordé. L'ancienne Loi promettoit aux Princes religieux un regne
heureux, l'abondance, la fécondité, la victoire, & toutes les autres
prospérités, tandis que les impies sont maudits de Dieu.» Ces promesses
n'ont point été cachées aux nations dans ces siècles malheureux, où
ennemies de Dieu, elles étoient livrées à l'aveuglement du Paganisme:
témoin ce trait d'Homere: «Votre gloire est semblable à celle d'un
Roi irréprochable, qui, honorant les Dieux, dispense la justice à ses
sujets; la terre devenue riche, se pare de tous ses biens; les arbres
rompent sous les fruits; les troupeaux nombreux multiplient dans les
vastes campagnes; les mers sont couvertes de poissons; enfin le bonheur
des peuples est le fruit de la sagesse du Prince & de la douceur de son
Gouvernement.»
«Tout prospère à ceux qui servent les Dieux, avoue Tite-Live, & tourne
mal à ceux qui les méprisent.» «Vous règnez, dit Horace, parce que vous
vous reconnoissez inférieurs aux Dieux.» «Ces Dieux, observe le même
Poëte, négligés en Italie, se sont vengés d'elle.» Valère Maxime n'est
point surpris surpris que «la bonté des Dieux ait travaillé sans cesse
à l'accroissement & à la conservation de l'Empire Romain, parce qu'on y
célébroit avec scrupule les moindres cérémonies de la Religion.»
Est-il nécessaire de citer des Auteurs Chrétiens? il est sur ce point
des Constitutions de Constantin, de Théodose, de Justinien. Un seul
endroit d'une Lettre de l'Empereur Leon à Marcian suffit. «J'ai, dit
ce Prince, beaucoup à vous féliciter de votre attention singulière à
maintenir la paix de l'Église; je juge par cette conduite, que vous avez
autant à coeur la tranquillité du Gouvernement que celle de la Religion.
Plusieurs passages de Platon ont le même sens.»
L'autre raison se tire de la nature & de la propre force de la Religion,
qui rend les hommes doux, soumis, fidèles à leur patrie, justes &
scrupuleux. Qu'une République est heureuse, animée de tels Citoyens! La
Religion chez Platon est «le boulevard de la Puissance, la chaîne des
Loix, & de de l'exacte discipline». Chez Cicéron, c'est «le fondement
de la société humaine». Chez Plutarque, «le lien de toute Assemblée, la
base des Loix»; d'où il avance qu'on édifieroit plus aisément une Ville
sans terrain, qu'on ne formeroit une République sans une Religion, ou
qu'on ne la soutiendroit si elle étoit formée sans elle. «Plus mes
Sujets, dit Cyrus, dans Xenophon, respecteront les Dieux, moins ils
attenteront à ma personne, & moins ils se déchireront entr'eux.»
Aristote insinue «qu'un Roi que ses Sujets voyent l'ami des Dieux, loin
d'avoir à redouter de son peuple, il en acquiert une vénération plus
profonde.»
Si la fausse Religion contribue beaucoup à la paix extérieure, parce que
la superstition domine avec plus d'empire, plus la Religion est vraie,
plus les effets en sont certains. Philon a heureusement imaginé que le
culte d'un seul Dieu, est comme un philtre très-prompt, & qu'il forme le
noeud indissoluble de la Charité. Plusieurs Pères, & sur-tout Lactance
l'adapte à la Religion Chrétienne. Ses ennemis les plus déclarés
conviennent, Pline entr'autres, «qu'elle lie ses Sectateurs par serment
à ne commettre ni vols ni brigandages, à tenir leur parole, à ne point
dissimuler un dépôt confié.» Ammian Marcelin ajoute «qu'elle n'enseigne
rien que de juste & de doux, & suivant Zozime, elle triomphe de tout
péché infâme.»
Ce seroit un erreur de croire que la Religion sert à la République,
seulement en ce qu'elle prêche une vie réglée, & la confirme par des
promesses & des menaces; ses Dogmes & ses Rites ont encore une liaison
étroite avec les moeurs & la félicité publique. Xenophon est peut-être
trop subtil au sentiment de Galien, quand il soutient qu'il est
indifférent pour les moeurs que Dieu soit corporel ou non. La vérité
apprend que Dieu étant Esprit, «il faut l'adorer en esprit. Séneque
avoue que le culte le plus agréable aux Dieux est un esprit droit; les
Philosophes enseignent que Dieu étant partout il ne faut rien commettre
de honteux;» & dès que Dieu connoit l'avenir, rien ne peut arriver au
Juste qui ne lui soit salutaire. Tibère n'avoit point de religion, au
rapport de Suetone, il attribuoit tout au destin.
Platon, approuvé des Saints Pères, dit avec raison, «qu'une République
bien réglée ne devoit point souffrir qu'on débitât que Dieu est auteur
du mal, que cette opinion est impie & dangereuse pour un État. Silius
Italiens qui écrit que la source de crimes des mortels ne vient que
d'ignorer la nature des Dieux, raisonnoit juste en l'expliquant de
Dieu. Il est dangereux, continue Platon dans son second livre de la
République, de tolérer ceux qui inventent des cultes nouveaux. C'est une
peste que ces gens qui espèrent par de petites expiations; le pardon
de leurs péchés; & d'autres auteurs disent la même chose touchant les
Cérémonies Eleusines, & les Baccanales.»
Des raisons moins fortes engagent encore le Magistrat politique à ne
point se désaisir du pouvoir souverain sur la Religion, sans un danger
évident de l'État: combien de Prêtres échauffés exciteroient des
troubles, s'ils n'étoient retenus. Aussi Quinte-Curce disoit qu'une
multitude prévenue par un phantôme de Religion, écoutoit plus la voix
des Prêtres que celle de ses chefs. Les Rois, les Empereurs d'Asie,
d'Afrique & d'Europe en ont fait une triste expérience. Ouvrez les
Annales des Nations, les exemples s'y multiplient.
Un second motif est que le changement de Religion ou de Liturgie, que
le consentement ou une nécessité pressante n'aura point provoqué, remue
tout un État, & le met souvent à deux doigts de sa perte: ceux qui
veulent pénétrer les choses divines entrainent volontiers leurs
Sectateurs à suivre les Loix étrangères. La tradition de tous les tems
éclaire cette vérité, & si des Édits sévères ne répriment la curiosité
des Peuples, la forme d'une République souffre de cruels changemens.
Ces deux dernières observations ont tant de poids, que les Auteurs qui
interdisent au Magistrat politique la connoissance de la Religion, en ce
qui concerne le salut des âmes, la lui soumettent quant à la discipline
ecclésiastique. Entre les plus célèbres de la Communion Romaine sont
Jean de Paris, François Vittoria & dernièrement Roger Widdrington; Jean
de Paris s'exprime de la sorte: «Il est permis au Prince de repousser
l'abus du glaive spirituel, même par le glaive temporel, sur-tout
lorsque le maniement du glaive spirituel entraîne la ruine de l'État
dont le soin est confié au Souverain, autrement en vain porteroit-il le
glaive.» François Vittoria dit: «Le Gouvernement civil est parfait, &
se suffit. Donc de sa propre autorité, il peut se défendre contre toute
insulte; & ensuite les Princes maintiennent leurs États, ou en se tenant
sur la défensive, ou en agissant avec autorité.»
Widdrington, dans son Apologie, soutient que s'il arrive que la
Puissance spirituelle use du glaive spirituel pour attaquer la Puissance
temporelle, elle dépend alors accidentellement du Magistrat politique,
qui a le pouvoir en main, & qui par conséquent a l'autorité sur toutes
les actions externes qui troublent la paix temporelle. Le même Auteur
dit encore: «L'injuste administration des foudres spirituelles, par
exemple, une excommunication lancée imprudemment contre un Prince, ou un
interdit jetté sur son État mal-à-propos par un Évêque qui est Sujet
de ce Prince, se porte devant le Tribunal du Souverain; c'est un
crime d'État qui en altère la paix, & qui fomente les séditions & les
désordres.» Dans la dissertation imprimée postérieurement, il déclare
que «le Gouvernement est parfait & se suffit, donc de sa propre autorité
il peut repousser tout outrage, & l'abus du glaive spirituel, même par
le glaive temporel, pour peu que l'injure intéresse le repos de la
République dont le soin regarde le Souverain.»
Il assure dans sa réponse à Suarès, que «les Rois ont le pouvoir de
bannir & de punir les crimes spirituels comme crimes temporels, &
pernicieux à la tranquillité de l'État.» Cet Auteur semble approcher
plus de la vérité dans un autre endroit de cet ouvrage, en disant: «Ce
seroit le moment d'examiner si l'autorité coactive des Princes Chrétiens
doit connoître, & attacher des peines temporelles aux crimes spirituels,
non seulement en ce que leurs funestes effets seroient extérieurs &
altéreroient la tranquillité civile, mais en ce qu'ils sont spirituels,
& qu'ils combattent l'Église que Dieu a mise sous la protection des
Princes.»
CHAPITRE II.
_Le pouvoir sur les choses sacrées, & la fonction sacrée sont
distincts._
Quoique tout homme, un peu éclairé, ne puisse ignorer, combien différent
le pouvoir & la fonction de celui qui y est soumis, je suis bien aise
cependant d'en prévenir le lecteur, parce qu'il est des esprits qui se
plaisent à répandre des nuages obscurs sur les choses les plus claires.
A en croire Aristote, ce n'est pas à un Architecte comme Architecte de
mettre la main à l'oeuvre; son office est de distribuer l'ouvrage à
chaque ouvrier, pour exécuter son plan. De même, le Magistrat politique
n'exécute point les ordres qu'il donne, mais il commande, & l'on doit
exécuter ce qu'il ordonne.
Les fonctions soumises au pouvoir souverain sont de deux sortes, les
unes le sont d'essence & de subordination, comme l'effet dépend de sa
cause; les autres fonctions lui sont seulement subordonnées. De la
première espèce, dans les choses naturelles, sont les rayons qui partent
du Soleil, le fleuve qui coule de sa source. La terre par rapport
au Ciel est de la seconde espèce, en suivant la même comparaison;
l'Architecte a sous lui le Piqueur, tandis qu'il n'a que subordinément
le Charpentier, le Serrurier & le Masson.
Ainsi le Magistrat politique voit au-dessous de lui deux genres de
fonctions; les unes ont une sorte d'autorité & de jurisdiction, la
Préture, la Présidence & les Offices de Magistrature. Les autres du
second genre sont, par exemple, celles de Médecin, de Philosophe, de
Laboureur, de Commerçant; ceux-là donc combattent un phantôme qui
soutiennent avec vivacité que les Pasteurs de l'Église, en tant que
Pasteurs, ne sont pas les Vicaires du Magistrat politique.» Qui doute de
cette vérité? Ne seroit-on pas insensé de dire que les Médecins sont les
Vicaires du Souverain? La suite de ce Traité développera, que ces
mêmes Pasteurs en sont les Ministres & les Délégués; lorsqu'outre les
fonctions attachées à leur ministère, ils ont une portion de l'autorité
& de la jurisdiction.
Aussi le sçavant Doyen de Lichfield, pour faire sentir que le Clergé
n'est pas supérieur au Prince, parce qu'on recommande au Prince de le
consulter, employe cette comparaison. Les Rois ont coutume de prendre
l'avis de leur Conseil, cependant il n'est pas au-dessus d'eux: d'autres
se sont servis de pareilles similitudes; mais on a eu tort d'exiger
que toutes les parties s'y rapportent exactement; il suffit qu'une
similitude réponde à l'essentiel de la proposition, sans cela les
paraboles de l'Evangile ne seroient pas hors d'atteinte. La dignité des
Pasteurs est égale à celle des Magistrats sans en émaner; les Magistrats
sont Sujets & Vicaires du Magistrat politique; les Pasteurs comme
Pasteurs, sont ses Sujets, non ses Vicaires.
Après avoir placé les bornes du pouvoir & de la fonction sacrée, on
demande si le même homme peut les réunir, n'étant pas toujours vrai que
les choses qui différent ne peuvent subsister dans la même personne.
Qu'un homme soit, par exemple, en même tems Musicien & Médecin, il ne
guérira point en chantant; ni en guérissant il ne chantera point. Pour
mieux saisir la difficulté, je distingue le droit naturel & le droit
divin positif. Le Droit naturel sçait parfaitement allier le Sacerdoce
avec le Pouvoir souverain. Leur essence n'est pas incompatible au point
qu'on ne puisse en revêtir la même personne, & d'autant plus volontiers,
qu'en écartant pour un moment la Loi positive & les obstacles qui
naissent de la forme du Gouvernement, il est en quelque sorte naturel
que le Souverain obtienne le Sacerdoce: cette maxime n'est pas à la
vérité de la Loi naturelle immuable, mais elle est conforme à la nature
& à la saine raison.
Comme les Rois, dont les États sont resserrés, peuvent distribuer leurs
momens entre les affaires publiques & l'étude d'un art ou d'une science,
(l'histoire fournit des Rois Médecins, Philosophes, Astrologues, Poëtes,
& la plupart grands Capitaines,) la fonction Sacerdotale étant la plus
précieuse & la plus utile à leurs peuples, il semble qu'elle leur
conviendrait plus singulièrement.
Le consentement unanime des Nations appuye cette opinion. Dès les
premiers siècles du monde, où les hommes étoient plus accoutumés à
l'Empire paternel qu'au Gouvernement politique, les pères de famille
avoient en eux une image de la Royauté, & remplissoient toutes les
fonctions du Sacerdoce. On voit Noë sacrifier à Dieu à la sortie de
l'Arche. Dieu dit d'Abraham qu'il tracera à ses enfans & à son peuple le
plan d'une vie régulière. On rapporte à ce droit les sacrifices de Job
& des autres Patriarches. A la mort des pères l'autorité & le sacerdoce
passoient aux aînés, & la postérité de Jacob, qui n'avoit point d'État
formé, observa cet usage, jusqu'à ce que les Lévites & les Prêtres,
c'est-à-dire, les Ministres des Prêtres, leur eussent été substitués. La
Loi Divine l'explique nettement.
Pendant qu'il y eut quelque forme d'État dans le Pays de Canaam,
Melchisedec réunit sur sa tête l'Empire & le Sacerdoce; Moïse les exerça
jusqu'à la consécration d'Aaron; l'Écriture Sainte le nomme «Roi &
Pontife».
Les autres Nations n'ont point eu anciennement d'autres usages; elles
les tenoient de la Loi naturelle & de leurs pères. Aussi, «le culte &
les sacrifices étoient uniformes. Chez les anciens Peuples, dit Ciceron,
les Souverains étoient les Augures & ils étoient persuadés que le
sçavoir & la divination étoient l'appanage de la Royauté». Dans Virgile
le Roi Anius est Roi & Pontife d'Apollon. Dans l'Iliade & dans l'Eneïde
les Héros, c'est-à-dire, les Princes sacrifient aux Dieux, Diodore
assure que les Rois Ethiopiens étoient Grands Pontifes; Plutarque le
confirme des Égyptiens; Hérodote des Lacédémoniens; Platon des Athéniens
& des autres Villes de Grèce; Tite-Live & Denis d'Halicarnasse des
Romains; en sorte que, depuis l'exil des Tarquins, il y eut à Rome un
Roi des Sacrifices. Plutarque ajoute: «Le Prince, muni de l'autorité
absolue, fait les fonctions sacerdotales aux Fêtes solennelles».
Mais les Pères de famille & les Rois, tant que dura le culte du vrai
Dieu, (qui vraisemblablement subsista quelques siècles depuis le
Déluge) recevoient-ils le Sacerdoce par un signe particulier? ou
l'exerçoient-ils comme pères ou comme Rois? Les Sçavans pensent que Dieu
a parlé en faveur de quelques-uns; rien au reste ne porte à croire qu'il
les ait tous appellés; car (écartant pour un moment la Loi positive)
nulle cérémonie n'étoit requise pour ordonner un Prêtre; les hommes, au
contraire, étoient obligés d'être Ministres du Seigneur, ou de déférer à
quelques-uns d'eux les fonctions du Sacerdoce dans ces tems, où le culte
du vrai Dieu, généralement pratiqué, les invitoit à l'adorer & à lui
rendre graces comme l'Apôtre le témoigne. C'est au Pere de famille
d'assigner à chacun ses fonctions dont une est le Sacerdoce, que la Loi
naturelle n'a point excepté. Or, il est libre de garder un emploi que
l'on peut confier à un autre, pourvu qu'on soit en état de le remplir, &
que la nature n'y répugne pas.
Le Roi avoit la même prérogative que le Pere de famille, puisque dans
ces premiers siècles la multitude avoit le droit de choisir son Pontife;
droit qui passa à la Puissance souveraine. (La Loi positive mise à part)
ce choix avoit deux effets: on ordonnoit à l'élu d'exercer les fonctions
sacerdotales, on les interdisoit au Peuple. Ces actes étoient des actes
souverains, qui n'émanent point de celui qui n'a point en main la
Puissance absolue. Ce principe ne combat point la défense faite aux
Hébreux par S. Paul, «que personne n'usurpe le Pontificat que celui que
Dieu y aura appellé comme Aaron.» Le divin Prophète entendoit le Pontife
Légal, & ne désignoit point celui qui étoit, ou pouvoit être avant ou
hors la Loi de Moïse; il faisoit remarquer que tout ce qui étoit de plus
éminent dans le Pontife Légal étoit en J. C. dans un plus haut degré, &
qu'on souhaitoit au Pontife Légal des vertus que J. C. seul possédoit;
& l'on doit entendre des sacrifices de la Loi, tout ce que dit l'Apôtre
touchant les sacrifices dans son Épître aux Hébreux.
La Loi divine positive abrogea chez le Peuple de Dieu l'union du
Sacerdoce avec l'Empire, laquelle avoit duré près de 2500. ans. La
guerre, le luxe & les passions honteuses des Rois la rompit chez les
autres Nations. La Loi de Dieu transporta le Sacerdoce à Aaron, & à
ses seuls descendans. Cette Loi fit un crime de ce qui étoit louable
auparavant; il ne fut plus permis à aucun étranger d'usurper le
Sacerdoce contre la défense expresse de Dieu. Le Roi Ozias y ayant
contrevenu, en fut repris par les Prêtres avec raison: Ce n'est point
à vous, dirent-ils, Ozias, d'offrir l'encens à l'Éternel, c'est aux
Prêtres fils d'Aaron, qui sont destinés à cet office. Aussi la lèpre fut
la digne récompense de la témérité de ce Prince.
Au reste, il seroit difficile de pénétrer le motif qui porta Dieu à
diviser le Sacerdoce & l'Empire dans Israël, si l'Écriture Sainte n'eût
en quelque sorte donné lieu à ses conjectures. Les Hébreux étoient fort
enclins à la superstition, témoins leurs chutes fréquentes, & leurs
sacrifices aux faux Dieux. Dieu pour étouffer l'idolâtrie, & mettre un
frein à leur légèreté, appesantit leur joug par des cérémonies gênantes,
qu'ils regardèrent comme la seule route du salut: en vain les Saints
ont-ils combattu cette illusion en leur faisant entendre que la
miséricorde, c'est-à-dire la pureté du coeur, étoit plus agréable à Dieu
que les sacrifices qu'ils lui offroient. Si le Roi eût seul rempli les
principales fonctions du Sacerdoce, selon l'ancienne coutume, attentifs
à la majesté d'un tel Prêtre, ils auroient hésité davantage; mais voyant
le Grand-Prêtre, quoique dans un grand appareil, placé au-dessous du
Roi, & privé de la pourpre, ce spectacle les avertissoit qu'ils devoient
espérer, & mettre toute leur confiance en un autre Grand-Prêtre, qui
seroit un jour Roi, comme autrefois Melchisedec. En effet, il est aisé
de juger du respect profond que les Juifs portoient aux Prêtres; par
ce qui arriva, après la captivité de Babylone: ils unirent aussitôt
l'Empire au Sacerdoce (ce que les Grecs appellent le Gouvernement de la
Nation) & qui devint bientôt une nouvelle forme de Gouvernement, qui
même dégénéra en tyrannie.
Cependant, depuis l'institution des Prêtres & des Lévites, on apperçoit
encore des traces de l'usage ancien. Dieu laissa aux Pères de famille
la cérémonie de la Pâque; fonction du Sacerdoce de l'aveu des Juifs: la
Circoncision ne demandoit point le ministère du Prêtre; tout homme qui
sçavoit en faire l'opération étoit capable de la donner. Enfin, le
don de Prophétie, qui semble être naturellement attaché au Sacerdoce,
n'étoit pas moins le partage des Rois que des Prêtres, & plus souvent
celui des Laïcs que des Prêtres. Dieu se manifestant de toutes parts,
pour faire appercevoir au Peuple l'imperfection du Sacerdoce Lévitique,
cette Loi le conduisoit comme par la main à J. C. qui devoit être le
Souverain Prophète, le Souverain Pontife & le Souverain Roi, & faire
part à tous les Fidèles de ce triple honneur.
L'Apôtre S. Pierre explique de la sorte la prophétie de Joël: «Dans ces
derniers tems je répandrai mon Esprit sur toute la terre; vos fils,
vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos
vieillards des songes; j'enverrai mon Esprit sur mes serviteurs & sur
mes servantes, & ils prophétiseront. Le discours de J. C. dans S. Jean
est conforme à celui d'Isaie: Tous seront instruits par Dieu.» Un autre
passage remarquable de Jeremie, est cité dans l'Épître aux Hébreux: «Je
leur donnerai ma Loi, je la graverai dans leur coeur; ils n'enseigneront
point leur prochain ni leurs frères, en disant connoissez Dieu, car tous
me connoîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand.» Dans un
autre fameux endroit de Saint Pierre sur la Magistrature politique & le
Sacerdoce, les Fidèles sont appellés le Sacerdoce Royal, de même que
S. Jean, dans l'Apocalypse, dit: «il nous a fait Rois & Prêtres du
Seigneur.»
Le don de prophétie qu'a J. C. & la communication qu'il en fait à tous
les Fidèles, n'empêche point que quelques-uns ses Ministres n'ayent
mérité dans le Nouveau Testament le nom de Prophète: son Royaume
consiste en partie dans sa providence à gouverner l'Église, & à en
éloigner ses ennemis, & en partie dans son application à inspirer aux
hommes un vif empressement de s'élever à lui; mais il ne dépouille
point les Princes de leur nom, ni de leur pouvoir extérieur, puisque sa
providence ne veut se soumettre que les actions spirituelles, suivant
le mot de Sedulius: «Celui-là n'ôte point les Royaumes de la terre,
qui donne ceux du Ciel. Il est vrai que, par un usage pratiqué dès le
berceau de l'Église, les Prédicateurs du Nouveau Testament ont adopté le
nom de Prêtres, quoiqu'il soit certain que J. C. & ses Apôtres se soient
toujours abstenus de cette façon de parler; c'est pourquoi il ne faut
pas confondre inconsidérément les Prêtres de la Loi & les Ministres
de l'Evangile; leurs fonctions & la maniere de les désigner sont bien
différentes.
On demande donc, si sous la Religion Chrétienne, une même personne peut
allier la Magistrature politique & la fonction pastorale? (que nous
appellons Sacerdoce.) Les Défenseurs de l'autorité du Pape soutiennent
l'affirmative; mais Synesius répond, que «vouloir unir le Gouvernement
au Sacerdoce, c'est vouloir unir deux Puissances qui ne peuvent
subsister ensemble.» Hosius de Cordouë, dans S. Athanase, faisant
allusion à l'histoire d'Ozias, s'exprime ainsi: «Nous n'avons aucun
pouvoir sur terre, & vous Empereur, vous n'avez ni les fonctions
sacrées, ni le droit de brûler l'encens.» Le Pape Gelaze s'énonçoit
autrefois dans ces termes, dont Nicolas s'est servi. «On vit, dit-il,
avant la venue de J. C. des Princes être Rois & Prêtres, mais
figurativement, tels que l'Écriture-Sainte nous peint Melchisedec,
& ensuite, depuis J. C. l'Empereur n'a point revêtu le souverain
Sacerdoce, & l'Évêque n'a point exercé le pouvoir souverain, quoique
Dieu ait tellement compensé la Magistrature & le Sacerdoce qu'ils
subsistent ensemble sur la terre. Cependant J. C. attentif à la
fragilité humaine & au salut de son peuple, a marqué les bornes des
deux Puissances, en prescrivant à chacune ses devoirs & sa dignité. Ce
partage les humilie & fait disparoître toute idée d'indépendance, en
soumettant les Empereurs Chrétiens aux Évêques, pour la vie éternelle, &
les Évêques aux Princes pour la vie temporelle.»
Demetrius Chomatenus détaillant tous les droits du Magistrat Politique
sur l'Église, en excepte seulement le sacrifice. Cette matière à la
vérité fournit grand nombre de preuves, qui ne sont pas de la même
force; les unes caractérisent mieux la différence des devoirs toujours
distincts, & l'incapacité des Pasteurs (en tant que Pasteurs) au
gouvernement, qu'elles n'établissent l'impossibilité d'unir ces deux
fonctions. La défense que fait l'Apôtre à celui qui suit J. C. ou plutôt
à celui qui est son Ministre, «de se mêler des affaires du siècle,»
est plus précise; & les anciens Canons, appellés Canons Apostoliques,
l'étendent aux moindres charges civiles. _Voyez_ les Canons 6. 81. 83.
Qu'on ne présume pas qu'on ait vécu de la sorte sous les seuls Empereurs
payens: cette discipline est rappellée dans le Concile de Carthage, sous
Honorius & Théodose, Canon 16. & dans celui de Calcédoine, Canon 3. &
7. Sans doute que le devoir d'un Pasteur est d'un poids si lourd & si
pesant, qu'il occupe un homme tout entier. Cependant on n'est pas obligé
à la lettre du précepte de renoncer à toute affaire séculière. Les Loix,
par exemple, en exceptent la tutelle légitime; il suffit d'interdire
à un Pasteur une charge perpétuelle & difficile: ce motif força les
Apôtres à confier à d'autres Ministres la nourriture des Veuves; soin
néanmoins qui paraissait si conforme à l'Apostolat. Or le Gouvernement
d'un État exige des soins continuels & pressans. D'ailleurs, la
Magistrature politique a besoin de vertus autres que celles qui, selon
l'Evangile, doivent briller dans un Ministre du Seigneur; en sorte qu'un
seul homme, loin de porter avec honneur le poids de ces deux places,
seroit coupable d'imprudence, s'il tentoit l'entreprise. Donc la
Magistrature politique est distincte de la fonction sacrée; & il est des
principes sûrs, pourquoi le même homme ne les sçauroit réunir.
Si la Magistrature politique & le Sacerdoce sont choses distinctes,
elles se réunissent cependant pour mettre l'ordre dans la Religion, qui
est l'unique but des Pasterus, & la principale occupation du Souverain.
Or, j'entends par le Sacerdoce le Ministre de la parole; autrement les
Rois sont aussi les Pasteurs, ils sont les Pasteurs du Troupeau de Dieu,
& même les Pasteurs des Pasteurs, comme autrefois un Évêque appella le
Roi Edgard. Si, selon Isidore de Peluse, «le Sacerdoce & le Pouvoir
royal ont une même fin, le salut des Sujets,» il n'est pas surprenant
que l'on décore quelquefois la Magistrature politique du nom propre
à l'autre fonction, à cause de la matière & de l'objet qui leur est
commun.
«Constantin s'est plus d'une fois nommé Évêque: les Grecs l'ont tantôt
regardé comme égal aux Apôtres, tantôt ils l'ont qualifié d'Apôtre,
quoique Souverain.» Les Empereurs Valentinien & Martien dans l'Édit qui
approuve les Actes du Concile de Calcédoine, sont appellés illustres
Pontifes. Ausone donne à Martien le titre de Pontife dans la Religion:
dans le même Concile on fit des acclamations à l'Empereur Pontife. Le
Pape loue cet Empereur de son affection sacerdotale, & ailleurs de son
esprit apostolique & sacerdotal. Théodoret honore du nom d'apostoliques
les soins de Théodose. Simplicius Évêque de Rome reconnoît dans Zénon,
«l'esprit sacerdotal & souverain.» Anastase & Justin Empereurs se sont
servis du nom de Pontifes. Léon III. dans une Lettre au Pape Grégoire,
dit de lui-même qu'il est Roi & Pontife. Gregoire de son côté écrivant
à Constantin, Théodose, Valentinien, & les autres qui veilloient sur
l'Église, avouent qu'ils étoient Pontifes & Empereurs. Les Rois de
France ont été honorés de ces titres. Le Pape Léon les nomme Pontifes:
«Nous vous jurons maintenant & pour l'avenir que nous observerons
irréfragablement vos Capitulaires, vos Ordonnances & celles de vos
prédécesseurs Pontifes, autant qu'il sera en nous.» Jean VIII.
appelle Louis le Débonnaire, Pere de Lothaire, «le Coopérateur de ses
fonctions»: on a non seulement prodigué ces noms à ces Princes, mais
encore ils en ont eu les Symboles. Aussi le sixième Concile Oecuménique,
défendant aux Laïcs d'approcher de la sainte Table, en excepte
l'Empereur. Balzamon, Évêque d'Antioche, note sur ce Canon que les
Empereurs avoient coutume d'apposer le Sceau, prérogative des Évêques,
& d'instruire le Peuple des choses sacrées, autre prérogative des
Archevêques, que Chomatenus attribue aux Empereurs.
Puisque tous ces exemples donnent aux Empereurs les noms «d'Évêques,
de Pontifes & de Prêtres,» pourquoi reprocher si durement aux Évêques
Anglois d'attribuer à leur Roi une puissance en quelque sorte
spirituelle? Ne sçait-on pas que le titre se tire moins de la façon
d'agir que de la matière d'agir; telles sont les loix de la guerre, de
la navigation, de l'agriculture: par conséquent, le pouvoir du Roi
est spirituel, quand il statue sur la Religion qui est une chose
spirituelle.
CHAPITRE III.
_A quel point se rapprochent les choses sacrées & prophanes, par rapport
au Pouvoir absolu._
Le chapitre précédent a fait connoître, autant que le permet l'objet de
ce Traité, que le pouvoir humain ne s'étend pas moins sur les choses
sacrées que sur les prophanes. Celui-ci sera consacré à établir, en
quoi elles s'éloignent, en quoi elles se rapprochent; puisque plusieurs
Auteurs se sont contentés de marquer combien elles différent, sans
expliquer en quoi elles différent. Avant de présenter ce contraste au
Lecteur, fermant un moment les yeux sur la distinction du Sacré & du
Prophane, j'examinerai 1° quelles actions sont la matière du Pouvoir,
(car la Magistrature politique ne connoît qu'elles) j'appliquerai
ensuite chaque degré de pouvoir à chaque espèce d'action.
La première division des actions est que les unes sont intérieures &
les autres sont extérieures. Les actions extérieures sont la matière
première de la Puissance temporelle. Les intérieures sont la matière
seconde; elles ne lui sont pas immédiatement subordonnées, seulement à
cause des extérieures: dès-là toute action purement intérieure n'occuppe
point le Souverain, & n'obéit point à ses loix.
«Erreur, dit Sénèque, de penser que la servitude apesantisse son joug
sur l'homme entier, la plus noble partie en est affranchie.» Le corps
est au Maître, l'âme ne perd rien de sa liberté; on connoît assez cet
Axiome de Droit, «_Cogitationis poenam nemo patitur_, l'intention n'est
point punie.» Le pouvoir en effet demande une matière dont la nature
soit de la compétance du Souverain. Dieu seul est le Scrutateur des
coeurs, & seul il domine l'âme; l'essence des actions internes est
d'être voilée aux hommes: je dis leur essence, parce qu'une action
extérieure, commise secrettement, n'échappe point à l'autorité
souveraine, attendu que son essence est soumise au Magistrat politique,
& qu'il est ici question de la nature des actions, & non de leurs
circonstances.
Les actions internes dépendent en deux façons du pouvoir absolu, ou par
l'intention du Prince, ou par contre-coup: les actions intérieures de
la première espèce ont une liaison étroite avec une action extérieure
& semblent la préparer: Ainsi a-t-on coutume de juger l'intention d'un
homme par les crimes commencés ou achevés. Les actions intérieures de la
seconde espèce deviennent illicites sur une défense du Prince: ainsi
il est illicite de méditer une telle action; non que la Loi positive
subjugue la pensée, mais parce que personne ne doit vouloir ce qu'il est
honteux d'exécuter.
Des actions, les unes sont définies moralement, les autres sont
indéfinies avant que le Magistrat politique les ait confédérées.
J'appelle actions moralement définies celles qui sont indispensables
ou qui sont illicites. Celles-là moralement nécessaires, celles-ci
moralement impossibles; termes que le droit applique aux actions
honteuses. Les actions définies, ou le sont de leur nature, par exemple,
le culte de Dieu, l'horreur du mensonge; ou elles le sont par l'autorité
du Supérieur, par exemple, quand le Prince ordonne ou défend quelque
chose à ses Magistrats, les Magistrats aux Décurions, les Décurions au
Pères de famille.
Comme nulle puissance n'est au-dessus du Magistrat politique, sans cela
seroit-il absolu? ces actions ne sont définies qu'en tant que de leur
nature elles sont défendues ou prescrites, ou devenues, telles par
la Loi divine. Les premières appartiennent au droit naturel; & pour
prévenir toute équivoque, les actions naturelles partent non-seulement
des principes dont l'essence est certaine, mais encore des principes
immuables de la nature, en opposant la loi naturelle au droit civil, &
non au droit divin: ainsi quoiqu'il soit de foi que le Pere, le Fils, &
le Saint Esprit sont un seul vrai Dieu, le précepte de l'adorer est du
droit naturel.
Les actions du second genre se rapportent au droit divin positif;
les unes obligent les hommes, les autres tout un Peuple, celles-ci
l'Univers, celles-là quelques particuliers; témoins Abraham, Isaac,
Jacob, Moyse & d'autres Serviteurs de Dieu. Témoins les Israëlites, qui
seuls entre toutes les nations, reçurent immédiatement de Dieu sa Loi
& ses Commandemens, soit pour son culte, soit pour le gouvernement
politique. Témoins ces loix communes au genre humain pour un tems,
comme la Loi du Sabat, observée dès la création du monde, au rapport de
plusieurs Auteurs, la loi pratiquée depuis le déluge de ne point user
de sang, ni de viandes étouffées. Témoins enfin ces loix immuables &
absolues que J. C. a instituées, telles que le Sacrement de Baptême,
celui de la Sainte Table, etc.
On imaginera peut-être que ces actions-là seules répondent au Souverain,
que le droit divin n'a point défini, & qu'il a laissé totalement libres.
Aristote décrit le droit fixé par les loix, ce qu'il est indifférent de
pratiquer de telle ou telle façon avant la loi; depuis la promulgation,
ce qu'on est obligé d'exécuter; sa définition est juste, en considérant
l'acte du pouvoir qui change l'action de nature; car les choses
ordonnées ou défendues étant déterminées & immuables, il s'ensuit
que les actions indéfinies sont la matière unique des changemens
arbitraires: il seroit difficile de ne pas assujettir à ce pouvoir les
actions licites ou défendues, qui sont susceptibles d'une variation
apparente, & qui la pouvant recevoir du Magistrat politique, lui sont
par-là soumises, pourvu qu'elles ne soient point purement intérieures.
Quand la loi naturelle ou la loi divine n'ont point assigné aux actions
prescrites le tems & le lieu, qu'elles n'en ont point arrangé la forme,
ou qu'elles n'ont point choisi les personnes, ces soins sont dévolus au
pouvoir souverain, comme aussi de lever tout obstacle, d'encourager
par des récompenses, de réprimer les actions illicites par des peines
temporelles, ou de n'en point infliger, ce que l'on nomme indulgence ou
permission du fait, & souvent elle est sans crime; mais qui voudroit
approfondir, découvriroit que le Magistrat politique, pour ces sortes
d'actions, impose intérieurement une nouvelle obligation, à la vérité
d'un degré inférieure à la première. Lorsque la Loi du Décalogue dit
aux Juifs, vous ne tuerez point, vous ne volerez point, elle déclare
non-seulement ce qui est de droit naturel, mais elle en fait un nouveau
commandement, en sorte que le Juif coupable commettoit & une action
vicieuse & une action défendue. «C'est mépriser Dieu, s'écrie Saint
Paul, que de violer la loi.» «La loi défend, ajoute Saint Augustin,
d'accumuler tous les crimes: outre que le péché est un mal, il est
encore défendu; & proportion gardée, la faute est aussi grande de violer
la loi du Prince que de négliger la loi du Décalogue: les Sujets
qui résistent, reprend l'Apôtre, résistent à l'inspiration divine &
travaillent à leur condamnation.»
Après avoir parcouru la matière de la Puissance temporelle, & discuté
l'autorité qu'elle a sur toutes les actions, il est tems de venir aux
actes qui de droit sont affranchis du pouvoir souverain; ils se bornent
à ceux qui sont contraires au droit naturel & au droit divin: il seroit
impossible de les mieux caractériser; ils sont de deux forces, soit
qu'ils émanent du droit divin, soit qu'ils coulent du droit naturel,
ils enjoignent ou ils défendent: donc le Souverain n'a pas la liberté
d'ordonner ce qui est défendu, ni de défendre ce qui est ordonné;
de même que dans les involutions naturelles les causes secondes ne
retardent point le mouvement des causes premières; de même dans les
choses morales, les causes inférieures, absolument subordonnées aux
supérieures, ne mettent aucun obstacle à leur efficacité. Des ordres
évidemment contraires à la loi divine n'arment point la coercition qui
est l'effet propre du pouvoir. S. Augustin rend très-bien, cette idée:
«Si le Curateur, dit-il, commande quelque chose, ne faut-il pas le
faire? non pas même quand le Proconsul l'ordonneroit, ce n'est point
par mépris, mais parce qu'on préfère d'obéir au plus puissant; que le
Proconsul prescrive, quelque chose, & que l'Empereur donne des ordres
contraires, hésitera-t-on de les suivre, & de faire peu d'attention
à l'autre? Donc que l'Empereur veuille ceci & Dieu cela, quel parti
prendre? Dieu est plus puissant, Empereur pardonnez-nous.»
Il est bon de distinguer l'acte qui provoque la soumission du Sujet & la
violence dont on accompagne cet acte, & qui lui impose la nécessité de
la souffrir. S'il est vrai que l'acte n'ait point son exécution,
la force a toujours son effet, non-seulement physique, mais moral;
non-seulement de la part de l'Agent, mais du Patient, à qui il n'est
pas permis de repousser cette violence; car toute défense permise entre
égaux, ne l'est plus contre son Supérieur. Le Juris-Consulte Macer
rapporte que: «Les anciens notoient d'infamie un Soldat qui ne souffroit
pas la correction de son Centurion; ils le cassoient s'il saisissoit le
bâton de commandement; & ils le condamnoient à mort s'il le rompoit ou
s'il frappoit son officier.» Tout ordre du Souverain oblige dans le
moment à tout ce qui n'est pas injuste; & il n'est pas injuste de
souffrir avec patience. Quoique cette maxime semble venir du droit
humain, ou prendre sa source dans la loi naturelle, qui défend à un
Membre de s'élever contre le tout, même pour sa conservation; elle est
cependant plus clairement écrite dans la loi divine. JESUS-CHRIST, en
disant que: «Celui qui prend le glaive périra par le glaive,» désaprouve
cette résistance à une force injuste, revêtue de l'autorité publique.
«Qui résiste, répète S. Paul, résiste à l'ordre de Dieu: on désobéit de
deux façons, ou en n'exécutant point la loi, ou en repoussant la force
par la force. Si l'autorité, poursuit Saint Augustin, amie de la
justice, corrige quelqu'un, elle tire sa gloire de la correction, & si
l'autorité, ennemie de la justice, maltraite quelqu'un, elle tire sa
gloire d'avoir éprouvé sa constance.» S. Pierre prêche aux Esclaves la
soumission aveugle aux Maîtres bons ou méchans: S. Augustin applique ce
précepte aux Sujets: «Telle doit être l'obéissance des Sujets envers
leur Prince, des Esclaves envers leurs Maîtres; que leur patience
continuelle conserve leurs biens, & leur mérite le Salut éternel.»
L'ancienne loi ne s'en écarte point; elle nomme le droit du Prince le
pouvoir de traiter ses Sujets en Esclaves, de s'emparer du bien des uns
pour en gratifier d'autres: ce n'est pas que la conduite d'un tel Prince
soit juste & droite; car la loi divine lui trace une route opposée,
en lui défendant d'appesantir le joug de ses Sujets, & de ne se point
approprier les meubles, les chevaux, &c. mais c'est pour graver dans le
coeur de ses Sujets cette leçon, qu'il n'est pas permis de se révolter.
Chez les Romains, on reconnoissoit que le Préteur rendoit la justice au
moment même qu'il prononçoit une Sentence injuste; & il est dit aussi, à
l'occasion d'un Roi injuste, désigné de Dieu: «Qui sera innocent d'avoir
osé lever la main sur l'Oint du Seigneur?»
Préférera-t-on le sentiment de ces Auteurs insensés, qui sans respecter
l'Écriture-Sainte, la raison & l'équité, prennent les armes en faveur de
certaines Puissances inférieures pour déprimer le Magistrat politique.
S. Pierre enseignant d'abord la fidélité due au Roi, ensuite
l'obéissance due aux Ministres, c'est-à-dire, aux Puissances inférieures
comme ses Envoyés & Délégués, est un témoin non suspect, que toute
l'autorité des Puissances inférieures est entre les mains du Souverain.
S. Augustin dit de Ponce Pilate, que Dieu lui confia une puissance
soumise à celle de César. David Prince & Chef du Peuple de Dieu, ne
se crut pas en droit d'attenter à la vie d'un Roi qui tirannisoit les
Juifs; sa conscience même lui reprochoit le morceau qu'il avoit coupé de
sa robe.
La raison dicte aussi cette vérité. Ces Magistrats inférieurs le sont
autant qu'il plaît au Souverain de les soutenir; loin de partager le
pouvoir suprême, toute autorité, toute jurisdiction émanent & coulent du
Magistrat politique. Marc-Aurèle, cet Empereur Philosophe, ne dissimule
point que les Magistrats décident du sort des particuliers, que les
Princes ont l'oeil sur les Magistrats, & que Dieu juge les Princes,
entendant sous le nom de Princes les Empereurs qui l'avoient été.» La
primitive Église proposoit ces saines maximes, nul Général, nul Chef de
Légions n'a lavé ses mains dans le sang des Empereurs payens, souvent
cruels & inhumains; & il est triste que ce siècle ait produit des
Sçavans, qui, à la faveur de leurs pernicieuses erreurs, ont porté
partout le feu de la discorde.
Les malheurs dont les guerres civiles ont dernièrement affligé quelques
États, ne sont pas des exemples qui balancent l'Avis unanime. Quand on a
pris les armes contre les Princes à qui les Peuples avoient déféré toute
l'autorité, & qui gouvernoient par un droit propre & non emprunté; de
quelque prétexte qu'ayent été colorées ces révoltes & quelque succès
qu'elles ayent eu, il seroit difficile d'en approuver le motif. Mais
lorsqu'on a attaqué des Princes liés par des traités, par des loix
fondamentales, des Décrets d'un Sénat ou d'États assemblés, cette
entreprise alors a des causes légitimes; elle est autorisée des Grands,
& on repousse un Prince qui n'a pas l'autorité absolue. Plusieurs Rois
héréditaires le sont plus de nom que de pouvoir; témoins les Rois de
Lacédemone dont parle Emilius Probus.
Il est aisé de fasciner les yeux des ignorans, qui n'ont pas assez de
discernement pour distinguer la constitution intérieure d'un État, de
cette administration ordinaire, qui roule souvent sur un seul dans un
État Aristocratique. Ce que j'ai dit des Rois, je l'applique à ces
Princes, qui Princes de fait & de nom, ne sont pas Rois, ne sont pas
Souverains, qui sont seulement les premiers de la République. Leur
pouvoir ne ressemble en rien au pouvoir absolu. Il est encore des
Provinces & des Villes, qui sous la protection & l'hommage de leurs
voisins, retiennent l'autorité suprême, quoiqu'elles ne l'ayent pas en
apparence. La protection n'est point une servitude. Un Peuple ne cesse
pas d'être libre pour se mettre sous l'aile d'un voisin puissant; & la
foi & hommage qu'il rend dans un traité d'égal à égal ne le dépouille
point du pouvoir souverain. J'ai saisi cette réflexion avec plaisir,
craignant que dans la suite (comme il est déjà souvent arrivé) quelque
esprit de travers ne prête un faux jour aux motifs les plus innocens:
j'aurois même été tenté de traiter à fond cette matière importante &
susceptible des erreurs les plus absurdes, si Beccarias, Saravias,
& depuis peu le sçavant Arnisée ne l'avoient épuisé, pour ne point
rappeller ici Barclay, Bodin & autres politiques.
Ces Préliminaires préparent la démonstration du pouvoir que le Magistrat
politique exerce sur le Sacré & le Prophane. Il est des principes
que l'esprit ne se subjugue pas comme la langue. «Qui m'obligera dit
Lactance, à croire ce que je ne veux pas croire, ou à ne pas croire
ce que je veux croire?» Selon Cassiodore, la Religion ne peut être
commandée; & suivant Saint Bernard, la Foi doit être persuadée & non
ordonnée. C'est pourquoi les Empereurs Gratien, Valentinien & Théodose
disent, en parlant d'un hérétique, que ses sentimens ne nuisent qu'à lui
seul, mais qu'il ne les débite pas pour perdre les autres: telle étoit,
je crois, l'idée de Constantin, qui se disoit Évêque extérieur, parce
que les actions internes ne sont pas l'objet du Magistrat politique:
elles sont immédiatement soumises à l'Empire de Dieu, qui par le
ministère des Évêques, & non par la coercition n'employe à leur
conversion que la parole & le culte; en sorte que Dieu réserve à sa
toute Puissance la plus belle portion de l'efficacité.
Les actions intérieures unies aux extérieures dépendent entierement du
Souverain. On punissoit par des peines écrites dans la Loi Cornelia, le
Citoyen qui avoit un dard dans le dessein de tuer un homme. L'Empereur
Adrien dit en général, qu'en «matière de crime il faut moins envisager
l'exécution que l'intention.» Dans le Code de Justinien est un titre de
la Foi Catholique, dont la première loi est conçue en ces termes: «Nous
voulons que tous les Peuples de notre Empire professent notre Religion;
cette inspection singulière a acquis aux Princes les titres de Recteurs,
d'Auteurs, de Défenseurs de la Foi. Autrefois le Roi de Ninive ordonna
une Pénitence avec un Jeûne.
Il n'est pas moins vrai pour les choses prophanes, que pour les choses
sacrées que le Magistrat politique n'est pas en droit d'ordonner les
choses défendues de Dieu, & d'empêcher celles qu'il prescrit. Ici
s'applique le passage de l'Apôtre: «Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux
hommes;» sentiment que S. Polycarpe, Disciple des Apôtres, a rendu de
la sorte: «Nous vouons aux Puissances instituées de Dieu une fidélité
légitime & innocente.» Le Roi Achab sollicite Naboth de lui céder sa
vigne, Naboth résiste, la Loi ne permettoit pas aux Hébreux d'aliéner
les fonds des familles.
Antonin Caracalla s'adresse au Jurisconsulte Papinien pour faire
l'apologie de son parricide; il en a horreur, & préfère la mort, sachant
que la Loi naturelle & le droit des gens abhorroient également le
mensonge & fermoient tout azile à un crime si affreux. Le Sanhédrin des
Juifs défend aux Apôtres de parler ou d'enseigner au nom de J. C. ils
répliquent qu'ils préfèrent Dieu aux hommes. Dieu, par la bouche de
son Fils, leur avoit commandé de prêcher en son nom la pénitence & la
rémission des péchés, d'abord à Jérusalem; car ils étoient sur-tout
envoyés vers cette Ville.
La Loi humaine ne pouvoit rendre illicites les ordres qu'ils avoient
reçus de Dieu. On a coutume d'entendre ainsi les Auteurs qui pensent que
l'Evangile, le Ministère, les Sacremens ne répondent point au Souverain,
c'est-à-dire, pour infirmer les Loix divines. 1°. Il ne peut empêcher
avec succès la parole de Dieu, les Sacremens, tous Dogmes de notre Foi;
étant constant que les choses définies de Dieu ne souffrent point des
hommes une définition opposée. La Loi naturelle démembre aussi de leur
pouvoir l'éducation des enfans, l'entretien des pauvres parens, la
protection due aux innocens opprimés & tant d'autres bonnes oeuvres sur
lesquelles la Loi n'a point statué.
2°. La forme sensible des Sacremens, celle du Ministère de la parole,
n'éprouvent aucun changement des hommes. La Loi divine partage cette
prérogative avec la Loi naturelle; car la forme du Mariage, qui consiste
dans l'union de deux personnes jointes par un noeud indissoluble, est
immuable selon elle. 3°. Le Prince n'a pas le pouvoir d'établir de
nouveaux dogmes & d'innover dans la Foi, comme l'Empereur Justinien en
convient il n'est pas le maître d'instituer de nouveaux Sacremens, ni
un nouveau culte, il irait contre leur essence; on ne doit croire &
pratiquer que ce que Dieu a enseigné, & cette voye-là seule est le
chemin du Salut que Dieu a frayé aux hommes. La nature du Mariage seroit
également offensée, si le Prince s'obstinoit à valider l'union
entre deux personnes du même sexe, ou entre deux enfans. Aussi Dieu
défend-t-il expressément de pancher vers la superstition, & de rien
ajouter comme nécessaire au Salut, surtout dans la Loi que nous
professons; dès-là le Souverain n'a pas plus de droit de commander les
choses défendues de Dieu, que les Rois de Perse en avoient, de justifier
les Mariages des Mères avec leurs enfans.
Cependant ce seroit s'énoncer plus correctement que de caractériser ces
exemples immuables d'une immuabilité de droit, qui n'emprunte rien du
Magistrat politique, quoique souvent il ait exercé son pouvoir sur eux,
& que ce pouvoir dans l'Écriture-Sainte soit appellé, »le précepte du
Roi, tiré de la parole de Dieu.» 1°. Ces Loix émanent de la Puissance
absolue; le secours qu'elle prête, les obstacles quelle franchit,
en facilitent l'observation. Cyrus & Darius permirent aux Juifs la
réédification du Temple, le renouvellemens des sacrifices, & ils
contribuèrent de leur trésor à ces dépenses nécessaires. Un Édit de
Constantin & de Licinius accorda aux Chrétiens le libre exercice de leur
Religion. 2°. La Loi humaine, en souffrant & prescrivant ce que la Loi
divine ordonne, fait contracter une nouvelle obligation. »Celui-là,
remarque S. Augustin, est puni des hommes & de Dieu, qui négligera les
avis que la vérité lui donne par la bouche du Prince. ........ Les
Empereurs veulent ce que J.C. veut; & parce qu'ils veulent le bien,
c'est J.C. seul qui le leur inspire.
3°.Le Souverain indique le tems, le lieu, la maniere dont on accomplira
la Loi divine: combien de Loix recommandent aux Ministres de prononcer
à voix haute les formules du Baptême & de l'Eucharistie, afin que le
Peuple puisse les entendre; interdisent la célébration des Saints
Misteres dans les maisons particulieres, les Litanies, ou les prieres
publiques sans le Clergé, la promotion à l'Épiscopat avant l'âge
de trente-cinq ans; l'absence d'un Évêque de son Diocèse sans le
consentement du Prince, & ce pour une année seulement.
4°. Le Souverain éloigne encore l'objet & les occasions du crime.
Ezéchias renverse les Autels, brise les Statues, coupe le Bois sacré,
met en poudre le Serpent de Moyse. Josias brûle les Temples des Idoles,
en supprime les Prêtres, détruit les Bois sacrés, & les Autels des faux
Dieux. Les Empereurs Chrétiens ferment les Temples & les Autels des
Payens.
5°.Le Magistrat politique, par la terreur des peines temporelles,
conduit les hommes à la pratique des Commandemens de Dieu, & leur
imprime l'horreur pour ce qu'il défend. Le Roi Nabuchodonosor condamna
au dernier supplice celui qui avoit blasphémé le Dieu des Hébreux. Les
Empereurs condamnèrent à la mort ceux qui sacrifioient aux Dieux des
Nations: tel est (si je ne me trompe) le devoir du Magistrat politique.
Justinien l'a bien nommé, «la manutention des Loix divines, donnant à
cette protection le titre de Législatrice. Les Princes de la terre, dit
S. Augustin, servent J. C. en promulgant des Loix en sa faveur».
Ces maximes embrassent également le prophane que la Loi divine a défini,
& que l'Apôtre nomme Justification de Dieu. De-là vient que le Droit
civil est composé de Loix civiles & des préceptes inviolables de la Loi
naturelle. L'opération du Droit civil, en égard à ces préceptes, est de
procurer la liberté extérieure d'agir, en prévenant les difficultés; de
l'appuyer même de son autorité, de marquer les circonstances, de faire
disparoître ou de diminuer les occasions; de pécher, & de mettre le
sceau aux châtimens déjà résolus. Toutes ces propositions sont autant
d'axiomes si constans, que leur démonstration consommeroit le tems
inutilement.
Des actions que la Loi divine n'a point définies, les unes sont gravées
dans les coeurs, les autres sont couchées dans l'Écriture-Sainte:
qu'elles soient sacrées ou prophanes, c'est au Souverain à les fixer:
on ne révoque point en doute les choses prophanes. David partagea les
dépouilles. Les Empereurs dans leurs Constitutions prescrivirent les
formalités, ils assurèrent les effets des contrats & des testamens: les
choses sacrées ne souffrent pas plus de difficultés, pour peu qu'on
daigne jetter les yeux sur l'Ancien Testament, les Codes de Théodose &
de Justinien, les Novelles & les Capitulaires de Charlemagne, ce sont
autant de monumens du pouvoir souverain: il lui appartient de créer des
charges plus utiles ou plus honorables que nécessaires, comme David, de
construire un Temple au Seigneur & de l'orner comme les Rois Salomon
& Joas; d'y ordonner les cérémonies & le culte, comme l'Empereur
Justinien, d'établir un certain ordre dans l'élection des Pasteurs,
de disposer les rangs entre les Pasteurs assemblés, de défendre
l'aliénation des choses destinées aux usages sacrés, comme plusieurs
Empereurs Chrétiens en ont promulgué des Loix.
Quelques Auteurs avancent assez légèrement qu'il faut prouver que la Loi
divine n'a point défini certains points; ils ont oublié que l'usage est
de réserver la preuve à l'affirmative & non à la négative, & de censer
permis ce qui n'est pas nommément défendu; puisqu'il n'y a de faute que
le violement de la Loi: d'autres soutiennent avec plus de fondement, &
sans aucun rapport à la question, que l'essentiel est renfermé dans la
parole de Dieu. Dieu n'insiste point sur ces préceptes parce qu'ils
sont immuables; mais ils sont immuables parce que Dieu les enjoint. Les
autres sont muables, arbitraires & à tems.
Les vues humaines pénétreraient avec peine le motif qui a engagé Dieu à
définir certains points, & à laisser les autres libres: il vaut mieux
souscrire au sentiment de ceux qui subordonnent tellement au Magistrat
politique, le sacré, & le prophane, que son pouvoir n'a pour limites que
la loi divine, la raison & l'équité naturelle. Tertullien s'exprime
de la sorte: «Les Sujets resserrés entre les bornes de la discipline
doivent aux Puissances toute fidélité.» La Confession d'Ausbourg
annonce, «que les Chrétiens sont nécessairement obligés d'obéir aux
Magistrats & aux Loix, à moins qu'ils ne commandent le crime.» Celle
de Bohéme, que l'Evangile veut «que les Peuples soient soumis aux
Souverains, pourvu qu'ils n'attaquent ni Dieu, ni sa parole.» Celle de
Hollande, «que tout homme, de quelque dignité, condition, ou état, doit
dépendre du Magistrat légitime, le respecter, lui obéir en tout ce qui
ne blesse point la parole de Dieu.»
Si le Magistrat politique franchit les bornes, (ce qui arrive dans les
deux genres) alors le sacré & le prophane, de concert, forcent d'obéir
plutôt à Dieu qu'aux hommes; s'il use de violence, la patience est
l'unique ressource; car il est défendu de repousser la force par la
force. J. C. instruisit S. Pierre, & S. Pierre avertit les hommes de ne
pas porter impatiemment les maux qu'ils endurent; la fuite, la prière
sont justes. Elie, Urias, tous deux Prophètes, ont échapé par la fuite.
J. C. conseille aux Apôtres de fuir de Ville en Ville. S. Cyprien, S.
Athanase se sont exilés: les Chrétiens répandoient des larmes sous la
persécution de Julien. «Ils n'opposoient que ces armes à cet Empereur
Payen, dit S. Grégoire de Nazianze; tout autre parti était criminel.»
«Je ne sçais point me défendre, s'écrie S. Ambroise, je gémirai, je
pleurerai, je serai accablé de tristesse, je ne puis ni ne dois
résister autrement.» Eleusius & Silvain Évêques répondirent sagement à
Constantius qui les menaçoit: «Vous êtes armé du glaive des vengeances,
la piété ou l'impiété sont notre partage.»
Les premiers Chrétiens, que la cruauté des Empereurs a éprouvés sont des
modèles de cette patience, ils auroient été formidables s'ils n'avoient
préféré de sacrifier leur sang plutôt que celui de leurs Citoyens.
«Tertullien fait sentir qu'ils occuppoient les Villes, les Isles,
les Châteaux, les Bourgades, les Villages, le Camp, les Tributs, les
Décuries, le Palais, le Sénat, le Bareau, & cependant, poursuit-il,
aucun ne prit le parti d'Albin, de Niger ou de Cassien. Sous Julien
l'Apostat & l'Hérétique Valens, des Gouverneurs de Provinces, des Chefs
de Légions, embrassèrent la vraie Religion avec leurs Provinces & leurs
troupes, & personne n'osa se vanger de leurs cruautés.» «Les Soldats
Chrétiens, dit S. Augustin servoient les Empereurs Payens; mais
étoient-ils sollicités d'adorer les Idoles, d'offrir l'encens, ils leurs
preféroient Dieu, & distinguoient alors le Maître éternel du Maître
temporel: cependant ils étoient fidèles au Maître temporel à cause du
Maître éternel.»
Le pieux Eusèbe, Évêque de Samosate, exilé par l'Empereur Valens,
rappelle à son Peuple, par l'exemple des Apôtres, la soumission qu'on
doit aux ordres des Empereurs, & calme la sédition qui alloit éclater.
«A Dieu ne plaise, s'écrioit-il, que je profite de l'émeute du Peuple.»
Enfin la Légion Thébaine souffrit d'être décimée pour la foi, après
avoir été tant de fois victorieuse des ennemis de l'Empire.
Les premiers Chrétienne sortoient point de leurs retraites, lorsque les
Persécuteurs n'en vouloient qu'à quelques-uns; fidèles imitateurs de
l'Apôtre S. Jean, qui obéissant aux Empereurs, se tint caché dans l'Isle
de Pathmos. S. Cyprien reprend avec aigreur les Chrétiens qui en usoient
autrement. «Elius proscrit de sa Patrie, y rentre, pour mourir, non
comme un Chrétien, mais comme un coupable.» On rapporte un trait
remarquable. On publia à Nicomédie un Édit cruel de Maximien & de
Dioclétien, qui ordonnoit de brûler les saints Livres, de démolir
les Églises, & de faire périr les Chrétiens dans les plus horribles
tourmens: un seul d'entr'eux osa déchirer l'Édit, & ce manque de respect
l'ayant fait arrêter, les Chrétiens publièrent hautement que sa
mort étoit une juste punition de son crime. On voit par-là combien
profondément étoit gravé dans le coeur des Chrétiens ce mot du Seigneur,
qui défend d'user du glaive; celui-là l'usurpe qui ne l'a pas reçu de
Dieu. Le Seigneur l'a donné au seul Magistrat politique, & aux autres
par lui. Tous les exemples de l'Ancien Testament le confirment. Si des
Peuples & des Villes se sont soustraites à l'obéissance des Princes,
dont l'impiété a servi de prétexte à la révolte, ces coups terribles
partent de la Justice divine, & ne canonisent point la rébellion des
Sujets.
Le Souverain, qui, pour protéger l'Église, prend les armes contre un
ennemi domestique ou étranger, est en droit de soutenir par la force de
son pouvoir la vie & les biens de ses Sujets, dès que la Religion est
est le motif; car sa défense lui est aussi essentiellement confiée que
celle de ses frontières. «Il ne porte pas en vain le glaive, dit S.
Paul, il est le Ministre de Dieu contre les coupables.» Je crois avoir
clairement démontré le Pouvoir du Magistrat politique sur les actions
sacrées & prophanes, extérieures, immédiatement; & sur les intérieures,
à cause des extérieures; soit qu'il prescrive celles que Dieu a
ordonnées, soit qu'il défende celles que Dieu a défendues, soit qu'il
fixe celles que Dieu a laissées libres, soit que sous le nom du Droit il
employe la violence.
Réunissant ensemble tous ces objets, on découvre peu de différence
entr'eux. Binius même, Catholique Romain, convient que les Empereurs ont
le sacré & le prophane. J'avoue qu'en détail le pouvoir du Prince est
plus resserré dans les choses sacrées que dans les prophanes. La Loi
divine s'est plus expliqué sur la Religion, & l'a moins abandonnée aux
hommes. Le prophane ne va point au-delà des maximes de la Loi naturelle,
(depuis que les Loix des Hébreux n'ont plus aucune force) on en excepte
cependant quelques Loix du Mariage que les uns puisent dans la Loi
naturelle, les autres dans la Loi divine.
L'Evangile rappelle encore des préceptes que la volonté divine avoit
déjà déclarés: cela mis à part, je ne comprens pas qui feroit un
obstacle à la Puissance temporelle, soit que la Religion demande une
attention singulière & des soins plus pressans, soit que les principes
naturels sont plus connus, soit que l'erreur en matière de Religion a
des suites plus fâcheuses. Toutes ces observations n'altèrent point le
droit; elles auroient plus de poids dans la manière de le bien exercer.
CHAPITRE IV.
_Solution des objections contre le pouvoir du Magistrat politique sur la
Religion._
Plus on aura goûté les maximes qui assurent le pouvoir du Magistrat
politique; plus il sera aisé d'applanir les difficultés qu'on a coutume
de former contre. La première est que J. C. a institué les Pasteurs, que
la Puissance temporelle n'y a aucune part, qu'ils tiennent de ce Divin
Législateur les fonctions de leur ministère, que Pasteurs ils ne sont
pas les Vicaires du Souverain. Le paralelle des autres pouvoirs va
démontrer qu'ils ne détachent rien du Pouvoir absolu. La puissance des
Pères sur leurs enfans, des Maris sur leurs femmes rapporte son origine
à Dieu, non à l'institution des hommes; cependant elle cède au Magistrat
politique quoique plus ancienne. La Médecine prend sa source dans le
Créateur, auteur de la Nature, comme le Pasteur a sa Mission de J. C.
Sauveur du monde. Pour la pratique le Médecin tient de la nature & de
l'expérience les règles infaillibles de son art, sans rien emprunter de
l'autorité suprême, sans même la représenter dans l'exercice de cette
science: cependant le Médecin est soumis à son pouvoir, de même que
l'agriculture, le commerce, les arts & les métiers. Le Juge qui n'a de
puissance que celle du Souverain dont il occupe la place, ne se prête
pas plus aveuglément à tous ses mouvemens; il a des devoirs que Dieu
lui prescrit de ne se point laisser gagner par des présens, de ne rien
accorder à la faveur, de ne jamais agir par haine, de protéger les
mineurs, & d'être l'azile des pauvres & des malheureux.
C'est donc un foible argument contre le pouvoir du Magistrat politique,
que celui qui naît des ordres précis de Dieu: je ne suis point surpris
que les Pasteurs ne soient pas contraints de se prêter aux Princes,
qui défendent ce qui est ordonné de Dieu, ou qui ordonnent ce qui est
défendu: tout particulier trouve ses engagemens dans la Religion & dans
les préceptes de la Loi naturelle: ce Juge, revêtu de l'autorité du
Prince, sollicité de juger contre l'équité, doit non-seulement s'en
abstenir, mais il doit juger en sa faveur. Concluera-t-on de-là que
le particulier ou le Juge ne sont pas Sujets du Magistrat politique?
(l'opinion seroit folle & insensée) On pensera plutôt que le Magistrat
politique, le Juge & le particulier fléchissent devant Dieu, & que
lorsque les préceptes se croisent, il faut préférer ceux du Supérieur.
On se trompe grossièrement, de diviser des choses de même espèce, & de
confondre des choses distinctes. Dans le sacré, dans le prophane, il
n'est pas permis au Pasteur, au Juge ni au particulier d'agir contre la
Loi de Dieu, ou d'omettre ce qu'elle recommande; quoiqu'il leur soit
libre de souffrir en vue de la Loi divine ou humaine, ils y sont
d'autant plus indispensablement obligés, qu'ils ne peuvent repousser la
violence, ni rien tenter contre le Souverain au-delà des bornes que Dieu
a placées.
Quelques-uns prétendent que le Prince n'est pas de l'essence de
l'Église, c'est-à-dire, que l'Église peut exister sans lui, & qu'elle
subsisteroit, quand il en seroit le persécuteur. Cette idée n'a aucun
rapport à la question; car en continuant cette façon de parler, le
Prince n'est pas de l'essence de l'homme, du Marchand, du Laboureur, du
Médecin, que la Raison & l'Apôtre lui soumettent.
L'Objection la plus spécieuse est, que le Prophète prédit à l'Église que
les Rois prosternés à terre l'adoreront & lécheront la poudre de ses
pieds. Ce passage familier aux Ultramontains, semble plutôt assujettir
les Rois à l'Église, mais à l'Église visible, que l'Église aux Rois.
Si cependant, à l'exemple d'Esdras & de ses compagnons, on interprète
l'Écriture par l'Écriture, si l'on rassemble tout ce que le Saint Esprit
a dicté, on dévoilera que cet honneur, dont parle le Prophète, est
propre & particulier à J. C. Le Psalmiste le rend en mêmes termes, Ps.
7e. V. 9. Il se figure alors J. C. présent au milieu de l'Église, comme
l'Ancien Testament regardoit l'Arche de Moïse toujours honorée de la
présence du Très-Haut: cet Oracle est une similitude qui ne s'explique
point dans le sens vulgaire, à moins de décorer l'Église de cette
Majesté, propre à J. C. seul, qui est le Roi des Rois de la Terre,
suivant l'Apocalypse I. 5. «Les Papes se sont souvent parés d'un passage
qui n'est point de l'Écriture, que l'Empereur est dans l'Église & non
au-dessus de l'Église;» ce qui est très-vrai, en parlant de l'Église
Catholique qui n'a jamais été, & ne sera jamais réunie sous un Roi de
la Terre: il n'en est pas de même de l'Église visible d'un Royaume, ce
seroit méconnoître la supériorité du Magistrat politique; car un Roi,
comme Roi, est non-seulement au-dessus de chaque particulier, mais
encore de tout le peuple ensemble, soit d'un Peuple infidèle, tel
qu'étoient ces Nations dont parle Horace. Jupiter domine les Princes,
les Princes leurs Sujets: J. C. dit «que les Rois des Nations les
gouvernent,» soit même d'un Peuple fidèle comme les Hébreux que Dieu
apostrophe ainsi: «Aussitôt que vous serez dans la terre que Dieu vous
donnera, que vous la posséderez, que vous l'habiterez, vous direz, nous
élèverons un Roi semblable à ceux des Nations;» & ce Roi, dit le Peuple,
régnera sur la Nation. L'Histoire sacrée répète à chaque instant; «que
Saul, David, Salomon sont établis Rois de tout Israël, du Peuple de Dieu
& de son héritage.»
Or, quelle est l'Église visible? l'Assemblée des fidèles, cette
Assemblée sur laquelle Justinien déclaroit avoir reçu le droit de
commandement. Théophile interprétant cet endroit, avoue que le Prince a
le droit de commander au Peuple. Saint Paul écrivit à l'Église Romaine,
que tout esprit fût subordonné aux Puissances: il recommande à Titus
d'imprimer aux Fidèles de Crête l'obéissance & la soumission due aux
Puissances: on a encore une Lettre aussi précise de S. Pierre
aux Églises de Pont, de Galatie & autres. Enfin ce passage de S.
Chrysostome: «Si les Rois Payens ont vu ces maximes scrupuleusement
observées, avec quelle attention doivent-elles l'être par les Fidèles?»
On n'est pas surpris de lire dans de pieux Auteurs, que les Rois servent
l'Église; car servir l'Église, signifie veiller à son avantage. Les
anciens Payens ont appellé la Magistrature politique une servitude; ils
ont dit que le Berger sert son troupeau; que le Tuteur sert le Mineur;
que le Général sert son Armée. En oseroit-on inférer que le troupeau est
au-dessus du Berger, que le mineur est au-dessus de son Tuteur, & que
l'armée est supérieure à son Général?
En effet, au rapport de Saint Augustin, ceux qui gouvernent servent par
le conseil & par la prudence: on convient que les Rois servent l'Église,
mais ils ne sont pas ses Sujets. Saul n'étoit point le Sujet d'Israël,
Israël au contraire étoit son Sujet. Le Grand Prêtre Abimelec ne lui
étoit pas moins soumis que David, le premier de sa Cour. Le Grand Prêtre
Sadoc étoit le Sujet de David & de Salomon. Les Conciles généraux qui
composoient l'Église sous les Empereurs, leur ont donné le titre de
Maîtres, & de même que le Père de famille règle sa famille fidèle ou
infidèle, de même la vraie Religion que professe un Peuple n'altère
point le droit du Magistrat politique.
Cependant, ajoutent certains Auteurs, avec un air de confiance capable
de séduire, la fonction sacrée des Pasteurs s'étend jusque sur les
Rois, tant à cause de la parole qu'à cause du ministère des Clefs: des
exemples renversent ce système. Quel est l'art qui n'ait pas quelque
relation au Souverain? le Laboureur, le Marchand, le Tailleur, le
Cuisinier, ils lui sont tous nécessaires. Le Médecin guérit également le
Roy & son Écuyer. Le Chirurgien, dans une occasion pressante, employe
sur le Prince le fer & le feu. Le Philosophe, le Conseiller approchent
encore plus près de sa personne, non comme homme, mais comme Roi: il
serait sans doute imprudent d'affranchir des Loix & de l'autorité
suprême ces personnages & les fonctions qu'ils exercent.
Je passe promptement à la difficulté de ceux qui attribuent à J. C. seul
le pouvoir sur la Religion, & en refusent la plus petite portion au
Souverain, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de Vicaire quand on suffit
à l'administration d'un État. Je distingue d'abord les actions de J. C.
Les unes sont terminales, s'il est permis de parler de la forte, & les
autres moyennes. Les Actions terminales ont pour but le principe & la
fin de la Puissance suprême. La Législation est le principe qui prépare
aux fidèles une récompense éternelle, & aux pécheurs des tourmens
éternels. La Jurisdiction définitive en est la fin. J. C. a déclaré la
première, il remplira la seconde. La prédication de la Loi divine
est sous la Législation, elle interdit la lecture des commentaires
dangereux; elle propose des choses qui, toujours approuvées de Dieu,
sont voilées ou proscrites pour un tems; elle marque l'établissement du
Ministère Évangélique, des Sacremens & de l'abolition de la Loi légale
des Hébreux. La Jurisdiction renferme la condamnation de quelques-uns,
l'absolution des autres & la possession de la félicité. J. C. s'étant
dépouillé de l'administration du Royaume, conservera toujours la Majesté
Royale; & dès qu'il s'est réservé des fonctions qu'il n'a point laissées
à la disposition des foibles mortels, comme la vie & la mort éternelle;
& que de simples hommes, ne dispensent point les récompenses & les
supplices éternels; il est hors de doute que J. C, ne souffre dans ce
ministère ni Vicaire ni Associé.
Les actions moyennes sont intérieures ou extérieures; les premières
sont où de l'homme, ou dans l'homme. J. C agit dans l'homme quand son
Esprit-Saint éclaire ceux-ci, ou aveugle ceux-là en ne les éclairant
pas; quand il touche le coeur de quelques-uns, ou endurcit quelques
autres; & distribue des secours plus ou moins puissans contre les
efforts du Tentateur. Les actions sont de l'homme, quand il lie ou délie
les Pécheurs, quoique souvent sa divine Providence grave au fond du
coeur des signes certains. Toutes ces actions au-dessus de l'homme sont
si propres à J. C. qu'il n'y admet ni Associé ni Vicaire: elles veulent
cependant des Ministres qui sont les Pasteurs, soit qu'ils soient
Particuliers, soit même qu'ils soient Rois, & auxquels il distribue
proportionnément le ministère.
Le Vicaire & le Ministre différent beaucoup: le Vicaire produit des
actions de même substance de celles que celui qu'il représente, mais à
la vérité moins parfaitement. Le Ministre produit des actions, non de
même substance, mais telles qu'elles servent aux actions de la cause
première. Les actions du Prince & du Vicaire portent le même nom, car le
Roi commande & il juge: le Magistrat ordonne & il juge; mais le degré
d'autorité n'est pas égal. L'action du Ministre, eu égard à la cause
principale, n'en a le nom que par similitude: de cette maniere les
Pasteurs sauvent les ames, remettent et retiennent les péchés. Les
autres actions de J. C. ont pour objet de conserver l'Église, de la
secourir contre ses ennemis, de la réformer, de l'orner; voilà l'office
de sa divine Providence. Quoiqu'elle suffise pour entretenir cette
parfaite harmonie qui règne dans l'Univers, cependant la Sagesse suprême
employe les Souverains comme des Vicaires, pour cimenter & perpétuer la
société; & cette relation intime avec le Créateur, leur a mérité le nom
de Dieu. Aussi J. C. toujours attentif sur son Église, s'est associé les
Souverains qui font les Défenseurs de la Foi, & les serviteurs de J. C.
auxquels il a daigné communiquer son nom: ce sont ces Rois & ces
Grands qui, selon Saint Grégoire de Nazianze, partagent avec J. C. le
gouvernement de l'Église; non qu'ils soient revêtus d'un pouvoir égal,
(proposition erronnée) mais en qualité de ses Vicaires. La Confession de
Foi de Bohême reconnoît que la puissance des Magistrats est commune avec
celle de l'Agneau, puisque des Puissances subordonnées sont compatibles,
qu'il n'en coûte point à la Majesté de J. C. de se réserver à lui seul
la connoissance des principaux points, & d'en abandonner quelques
portions aux hommes, comme aussi d'employer les Anges. Il est sûr que le
Magistrat politique, en se mêlant, de la Religion, n'entreprend rien sur
les droits du Souverain Maître. Je saisis avec vivacité cette occasion,
pour détromper des ignorans; qui s'imaginent que le Clergé & les
Conciles tiennent la place de J. C., le Roi des Rois & le le Seigneur
des Seigneurs, & qui honorent de cet Empire immédiat de J. C, sur les
Rois des Assemblées que le bon ordre & l'autorité respectable de la Loi
divine soumettent au Prince.
L'Écriture Sainte & l'Histoire sacrée semblent accorder une sorte de
Gouvernement aux Pasteurs & aux Églises: ce Gouvernement détruiroit-il
le pouvoir du Magistrat politique? Pour dissiper toute équivoque, &
manier une question aussi délicate, il est à propos de faire précéder
quelques distinctions: tout Gouvernement est constitué de façon que le
Sujet ou garde toute sa liberté, ou la perd. De la première espèce,
dit Tacite, sont ceux qui obligent par la persuasion & non par la
coërcition, dans les choses indifférentes; comme les Médecins, les
Jurisconsultes, les Conseillers. Le Gouvernement qui éteint toute
liberté est déclaratif où constitutif, & ce dernier est fondé sur le
consentement; ou il est établi par la force: cette distinction naît de
la manière dont l'obligation se contracte. Le Gouvernement déclaratif
ne contraint pas proprement, il conduit à l'obligation, en faisant
connoître ce qui produit ou augmente l'obligation. Le Médecin gouverne
un malade, en lui découvrant ce qui est mortel, & ce qui peut rétablir
ou fortifier sa santé; il faut que le malade évite l'un & embrasse
l'autre; il n'y est point forcé par aucun pouvoir du Médecin, mais par
la loi de la nature, qui recommande à l'homme le soin de sa vie & de sa
santé. Le Philosophe règle la vie civile & morale, en dévoilant ce qui
est honnête, & ce qui concourt au salut du Peuple.
De cette classe sont encore les Publications & les Ordonnances des
Intendans des Provinces; le Gouvernement persuasif & le déclaratif
sont compris sous le nom de Gouvernement directif, bien différent
du constitutif, qui vient du consentement ou de la conquête. Le
Gouvernement constitutif consenti à l'égard des constituans, tire sa
force de la Loi naturelle, qui veut que ceux qui étoient libres de
transiger observent inviolablement les traités; ceux qui n'ont pas
consenti n'y sont pas directement astraints, ils y sont indirectement,
si trois choses se réunissent.
1°. S'ils sont membres de quelque universalité.
2°. Si le plus grand nombre en est convenu.
3°. S'il est expédient de statuer pour la conservation de la société
& le bien de l'État, chacun devient obligé, moins à cause que le plus
grand nombre oblige comme supérieur, qu'à cause que la Loi naturelle
dicte, que tout membre contribue au bien de tous. On désireroit en
vain ce bien, il s'évanouiroit même s'il dépendoit de la fantaisie
de quelques Citoyens de rompre ce que la plus grande partie auroit
concerté.
Les compagnons de voyage sur un Vaisseau, les Collègues d'une
négociation, doivent suivre le voeu du plus grand nombre dans les
délibérations qui demandent une décision prompte, & qui intéressent la
Communauté dont ils sont membres.
Le Gouvernement impératif oblige de lui-même; ces Gouvernemens, comme
on l'a déjà dit, sont souverains ou subordonnés aux Souverains: ces
derniers dérivent du Souverain, ou ont une autre origine. Le pouvoir du
Père de famille dont les deux branches sont le Tuteur & le Gouverneur,
est le seul qui, soumis au Souverain, n'en émane point; il est naturel,
permanent & primitif. L'Écriture atteste que quelques-uns ont exercé un
pouvoir distinct du Souverain. Dieu lui-même s'étoit expliqué en leur
faveur. Le pouvoir qui coule du Souverain, a en même tems le droit de
contraindre & d'agir comme la Préture, le Proconsulat, ou de contraindre
seulement comme le délégué; car la coërcition est la base de tout
Gouvernement, & en est l'effet ordinaire.
Qu'on applique maintenant ces maximes aux Pasteurs & aux Églises, J. C.,
avertit les Apôtres, les Apôtres recommandent aux Pasteurs de ne point
subjuguer le Clergé, encore moins de dominer, seul attribut des Princes,
S. Luc 22. 23. & de n'usurper, aucune puissance, seule prérogative des
Grands, Math. 20. 25. Marc 42. Sous ce nom s'entendent les Princes, tels
que les Etnaiques des Juifs, que Joseph nomme Bienfaisans: «Ils sont
aussi» la lumière chez S. Luc: On les appelle Bienfaisans, parce qu'ils
exercent tout pouvoir. Or, ôter aux Pasteurs le pouvoir souverain & le
pouvoir des Magistrats, c'est leur ôter tout pouvoir.
Un passage de S. Paul, 1. Tim. 3.3 interdit au clergé toute coercition;
«Un Évêque, dit-il, n'est point un Sergent ni un Archer. Si, selon S.
Chrysostome, un homme s'écarte de la Foi, le Ministre du Seigneur doit
s'armer de patience, il doit user d'adresse & d'exhortations pour
l'engager à rentrer dans le sein de l'Église, parce qu'il ne sçauroit
employer la violence pour le convertir: d'ailleurs J. C. n'a point
appris aux Pasteurs à se servir de la force.» La législation, disent les
Grecs, est réservée aux Rois, & S. Chrysostome assure aux Rois & ôte
aux Évêques la nécessité du pouvoir & la coercition des Loix. J. C.
réfléchissant sur son état d'abnégation, lui qui étoit la victime que
son Royaume soit de ce monde il proteste, ce qui est moins, qu'il n'a
point été constitué Juge.» Il a appellé les Apôtres au même ministère,
d'où S. Chrysostome conclut: »Notre puissance ne vas pas jusqu'à
détourner les hommes du crime par la terreur des châtimens. Je vois, dit
Saint Bernard, les Apôtres cités au tribunal; je ne les y vois point
assis. Les noms d'Envoyés, de Légats, de Prédicateurs, que l'Écriture
prodigue aux Pasteurs, confirment ce sentiment; attendu que la fonction
du Légat, du Nonce, du Prédicateur est de ne point obliger, mais
seulement de faire connoitre les ordres du Prince qui le députe.
»Les Pasteurs sont établis pour enseigner, ajoute S. Chrysostome, non
pour forcer ni dominer. On le sent à la lecture de la formule de la
mission:» dire ce qu'ils ont entendu, & rendre ce qu'ils ont reçu,
rien de plus; comme l'Apôtre n'avoit aucun ordre de Dieu à l'égard
des Vierges, il n'ose décider, il conseille, & il avoue en même tems
qu'elles ne pécheront point en agissant autrement. Après avoir invité
les Corinthiens à aider leurs frères de Jérusalem d'une libéralité
extraordinaire, il poursuit: »Je ne vous force point, parce que je ne
vous le commande pas. L'espèce de Gouvernement particulier aux Pasteurs
de conduire, de régler, de paître le troupeau, est ou purement
persuasif, ou déclaratif: ainsi quand on lit que les Apôtres & les
Pasteurs ont contraint, c'est une figure qui exprime la rémission ou la
rétention des péchés. On explique de la force ce passage du Prophète
Jérémie: »J'ay été envoyé de Dieu pour détruire les Royaumes, il veut
dire pour prédire la destruction des Royaumes. Ces mots, imposer le
joug, couchés dans la Lettre des Apôtres, des Anciens & des Frères aux
Églises de Syrie & de Cilicie ont la même signification. La Religion
n'offre point un nouveau joug, autrement il sembleroit qu'il eût été
permis de pécher avant ce décret: elle apprend quels sont les devoirs
que la Loi divine prescrit aux hommes, quelles sont les oeuvres qui
provoquent le Salut du prochain & préservent des écueils du péché.
Quoique les Juifs eussent un amour plus tendre pour leurs Prosélytes,
leurs livres sont garants qu'ils fraternisoient avec les Nations
qui gardoient les préceptes que Dieu avoit dictés aux fils de Noë,
consistant à s'abstenir du sang & des viandes étouffées: ils livroient
au contraire une guerre éternelle, & rompoient tout commerce avec les
Peuples qui violoient ces préceptes communs au genre humain, & ils
jugeoient dignes de mort les Cananéens & les Nations voisines qui
méprisoient cette Loi.
Les Juifs contemporains des Apôtres ne comprenoient qu'à peine que la
Loi Légale fût abrogée; ils étoient prévenus que les Payens n'étoient
pas moins asservis à ce culte universel qu'ils l'étoient à leur Loi. Le
moindre relâchement les auroit révoltés. Comme ce préjugé étoit capable
de retarder les progrès de la Religion, les Gentils se prêtèrent un tems
aux foiblesses des Juifs; mais lorsque l'on commença à désespérer de
leur conversion, l'Église d'Occident secoua d'elle-même le joug, &
ne voulut connoître d'obligation que celle de la Loi divine qu'elle
professoit. Saint Paul développe ces motifs en parlant aux Corinthiens
des choses offertes aux Idoles.
L'Église n'a donc aucun pouvoir de droit divin, le glaive est le symbole
de la domination. L'Apôtre S. Paul, les Jurisconsultes, d'accord avec
Aristote, le nomment »la souveraine Puissance; les armes de l'Église
ne sont pas matérielles, elle n'a reçu d'autre glaive de Dieu que le
spirituel, c'est-à-dire, la parole de Dieu. Son Royaume n'est pas de ce
monde, il est au Ciel: l'Église n'est point maîtresse sur la terre, elle
n'y est que comme un locataire, lequel n'a aucun pouvoir. L'Église qu'on
appelle visible est une Assemblée, non-seulement permise, mais fondée
sur la Loi divine: Dès-là tout ce qui appartient de droit aux Assemblées
légitimes, appartient de droit à l'Église, tant qu'il n'appert pas qu'on
en ait rien détaché.
Ces Assemblées ont un pouvoir constitutif qui naît du consentement;
deux exemples suffisent: la Loi du Sabat, éteinte, il étoit libre aux
Chrétiens de choisir quel jour ils fixeroient pour le culte divin; ce
culte de l'ordre exprès de J. C. demandoit l'Assemblée des Fidèles, &
cette décision les intéressent tous devoit avoir le voeu de tous. On
consacra donc, de l'avis des Apôtres & du consentement de l'Église, le
premier jour du Sabat, en mémoire de la Résurrection, & on l'appella
Dimanche.
Les Apôtres ne pouvoient plus vaquer au soin des pauvres; l'Église,
sur leurs instances, institua les Diacres, & nomma les Fidèles qui en
rempliroient les fonctions. Partout on régla, d'un avis unanime, des
points qu'il n'est pas permis de rejetter sans être coupable; car
puisqu'il étoit nécessaire de statuer, il n'y auroit eu rien de certain,
si chacun eût eu la liberté de contredire, à moins que le petit nombre
ne cédât au plus grand, ou le plus grand au plus petit; ce dernier
n'étant pas juste, l'autre devint indispensable: ce droit de décerner
est propre à l'Église, il est de l'essence de l'universalité; mais j'ai
démontré plus haut que le Gouvernement impératif n'étoit pas également
le partage de l'Église.
Je ne prétends pas inférer de là que l'Église est incapable d'exercer
le pouvoir souverain ou subordonné au Souverain: elle auroit le pouvoir
suprême, si les Fidèles, libres & séparés des autres hommes, formoient
une République particulière, comme celle des Juifs sous les Machabées.
Plusieurs monumens conservent encore les noms d'Ethnarque, de Sénat, &
du Peuple, tant par rapport au Gouvernement politique que par rapport à
la Religion, comme dans l'institution de la Fête des Dédicaces, appellée
Encomia. L'Historien raconte que Judas, ses frères, & toute l'Église
d'Israël fît le règlement. L'Église alors étoit revêtue de la
Magistrature politique, non à cause que le Peuple étoit fidèle, mais
parce qu'il étoit libre. Témoin aujourd'hui certaines Villes des
Suisses, dont le Gouvernement est entre les mains du Peuple.
Le pouvoir subordonné au Souverain, ou la liberté de vivre sous ses
propres Loix, ne fut point inconnu aux Juifs; ils en goûtèrent les
douceurs en Judée, à Alexandrie, à Damas & en d'autres Villes sans
aucune contrainte, tantôt plus resserré, tantôt plus étendu: il
comprenoit quelquefois le droit de vie & de mort, quelquefois la peine
du fouet, quelquefois la punition la plus sensible, c'est-à-dire, le
bannissement de la Synagogue, selon qu'il plût aux Rois Chaldéens,
Perses, Syriens, Égyptiens ou Empereurs Romains, de modérer, ou
d'appesantir le joug.
Les Juifs, par le conseil de Mardochée, profitèrent des bontés
d'Assuerus pour célébrer les jours appellés Sortimo, ou la Fête des
Sorts. Les Juifs, sous Eidras & Nehemias, dressèrent, à la faveur de
cette liberté, nombre de règlemens sacrés & profanes: je rapproche ces
exemples du pouvoir subordonné, de peur que des gens de mauvaise foi ne
le fassent passer mal à propos pour un droit immuable & perpétuel de
l'Église; donc les Pasteurs n'ont de droit divin aucune puissance par
essence, ni par fonctions, donc la magistrature politique n'est pas
compatible avec ce ministère.
L'Église primitive n'a jamais pensé qu'on dût perpétuellement séparer
la fonction pastorale du pouvoir subordonné; la portion qu'on lui
assigneroit n'entameroit point la puissance souveraine sur la Religion,
Le Gouvernement directif, qui est le conseil & la déclaration du
précepte divin, est d'une toute autre espèce; & dans ces différens
Gouvernemens il n'est pas surprenant que le même gouverne & soit
gouverné. Le Conseiller guide le Prince, en le persuadant; l'homme versé
dans la Loi naturelle, en lui dévoilant la Loi divine; le Médecin, en
veillant sur sa santé; & le Pasteur, en lui frayant les voyes du Salut:
cependant le Magistrat politique les gouverne tous, & souverainement;
aussi n'est-on point étonné de voir chez les Saints Pères les Rois
précéder les Évêques, & les Évêques précéder les Rois selon l'instant de
la puissance.
Quoique le Gouvernement de consentement ait un pouvoir constitutif,
il est entièrement soumis au Souverain, attendu que personne par son
consentement ne donne plus de droit à un autre, ou à une multitude qu'il
n'en a lui-même: cette obligation que l'on contracte librement n'a pas
des limites plus reculées que celles de la liberté: or, personne n'a la
liberté d'attenter au pouvoir du Magistrat politique, sous qui tout doit
fléchir, excepté le droit divin; donc il n'est pas possible de pousser
l'obligation jusques-là: ainsi deux Gouvernemens constitutifs ne
sçauroient subsister ensemble qu'ils ne soient subalternes; un
arrangement contraire feroit naître des obligations incompatibles.
Ce motif engagea Dieu à soumettre au Prince le pouvoir paternel &
sacerdotal de l'Ancien Testament, les Successeurs d'Aaron n'ayant jamais
été sans une force de pouvoir.
Enfin, cette administration extérieure, confiée au Clergé, assure, loin
d'ébranler la Puissance absolue, puisqu'elle lui est non-seulement
subordonnée, mais qu'elle en émane toute entière: on découvre la cause
par ses effets, & on juge que cela est, parce que cela est tel.
CHAPITRE V.
_Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion_.
Après avoir confirmé au Magistrat politique le pouvoir qu'il a sur la
Religion, il est juste de connoître comment il l'exerce: le jugement
précède l'acte du pouvoir; car il est de la volonté de commander, toute
action de la volonté est bonne, quand elle a deux rapports; l'un de la
volonté avec le jugement, l'autre du jugement avec l'objet. L'Apôtre
parlant de la première, dit, que tout ce qui ne vient pas de la foi est
péché, &c où est la foi est un jugement approbatif, que l'on oppose à
la conscience, qui blâme l'action ou qui flotte dans l'incertitude. La
signification naturelle & simple du jugement est l'acte du Supérieur,
qui, Juge entre deux partis, décide ce qui est juste. Le jugement vient
de Juge, & le mot Juge, de qui dit le droit. On a depuis compris sous ce
terme toutes sortes de décisions, même les intérieures, que l'on porte
sur les matières que l'on médite, ou sur les actions que l'on fait.
Le jugement des actions en général est de deux sortes, ou il prévient
les propres actions, ou par les propres actions il a relation avec
les actions du prochain, & il est de deux espèces; nos actions sont
comparées avec celles du prochain ou par le jugement ou par la volonté:
ainsi le jugement des actions étrangères est ou directif, soit par la
déclaration, soit par la persuasion, ou impératif. Aristote a distingué
le jugement impératif en légal & judiciaire, celui-là universel,
celui-ci particulier.
Dieu le Maître absolu a le jugement absolu impératif, & parmi les hommes
celui-là juge souverainement, qui est le Magistrat politique Personne
n'a le droit d'abroger les Loix, de casser les Arrêts par une décision
souveraine; ils veulent une obéissance aveugle, quand ils ont la Loi
divine pour bornes. Or, de même que le pouvoir renferme le sacré & le
prophane, le jugement n'a pas des limites moins étendues: quelques
Princes à la vérité ont évité de juger les matières de Religion, plongés
dans une ignorance profonde; ils ont tantôt négligé cette portion de
leurs devoirs, tantôt ils ont parlé du jugement infaillible, tel que le
Pape se l'arroge.
Le Roi d'Angleterre entend de la sorte son aveu, & ceux des anciens
Empereurs, que les Rois ne sont pas les Juges infaillibles de la
Doctrine: il l'auroit également bien dit des autres matières. Constantin
n'hésite pas d'examiner si les Évêques s'étoient bien ou mal comportés
dans l'Assemble de Tyr. Marcian ne balança point à déclarer que son
pouvoir étoit de faire connaître à son peuple la vraie Religion; &
Charlemagne se constitue Juge de l'hérésie de Félix: »Nous décernons &
nous avons décerné sous la protection de Dieu ce qu'il falloit croire
fermement de cette dispute.
On se trompe grossièrement de penser qu'il y a de la contradiction à
dire qu'on peut tomber, & cependant qu'on n'est pas soumis aux hommes
d'une soumission coactive: on ne voit pas que cette opinion erronnée
ôteroit aux hommes tout jugement, même celui du temporel. En effet, en
quoi les hommes ne peuvent-ils errer? ou quel peut être un jugement, qui
n'est pas souverain, ou qui n'en a pas un autre au-dessus de lui? «&
puisqu'on iroit à l'infini, il est bon de le fixer, & de réserver les
fautes de quelques-uns au jugement divin» dit Yves de Chartres, ou
ceux-là sont punis d'autant plus sévèrement qu'il ont moins écouté les
inspirations de Dieu.
En accordant au Magistrat politique un jugement souverain & impératif,
je me garderai bien d'avancer qu'il est libre aux Pasteurs & aux
Chrétiens d'abandonner les préceptes immuables de la charité & de la
piété; si le Prince l'ordonnoit, ils ne seroient pas plus excusables que
d'obéir à un Prince Barbare, qui défendroit de nourrir son propre Père.
Je viens au contraire de prouver que dans les choses sacrées & prophanes
les ordres & les défenses ne contraignent point à faire & à omettre
ce qui est contre la Loi de Dieu naturelle & positive mais à souffrir
seulement, jusqu'à ce qu'il n'y ait que la violence qui sauve du
châtiment: il est bien différent d'endurer une insulte, ou d'éluder, un
commandement de Dieu. Je serois étonné que des Sçavans eussent confondu
ces maximes, si l'on ne sentoit que cela favorise leurs préjugés. Je
remets à un autre tems les difficultés qu'on a coutume de proposer sur
le changement de la corruption de la Religion.
D'abord, le Jugement souverain de J. C. diffère autant de celui en
question que son pouvoir est opposé à celui du Magistrat politique. La
législation qui porte avec elle la récompense en le châtiment éternel
& le Jugement dernier qui en émane, appartient à J. C. Pendant cet
intervalle J. C. entretient les hommes du Jugement divin par son Saint
Esprit: on auroit tort de conclure que ce jugement fût une action
humaine, à moins qu'il n'intervînt du jugement humain. Ce jugement des
actions particulières de chaque Chrétien & des actions publiques, est
déféré aux Puissances publiques, & Puissances publiques absolues.
Bremins, dont je rapporte les termes, en étoit convaincu; de même que
tout homme a le droit particulier, de même, le Prince a le droit général
d'examiner & de décider de là Doctrine...... Le jugement des Souverains
est encore nécessaire dans ce doute, quelle Religion ils doivent
embrasser pour leur Salut, & celui de tout le Peuple de Dieu.
Ceux qui s'arrêtent à l'Écriture pensent bien, mais ils s'expriment
figurément; car à prendre les termes à la lettre, l'Écriture est la
règle de juger, & la même chose ne sçauroit être sa propre règle; même
figure dans la Loi: «Il ne faut juger personne sans l'avoir écoutée»: &
dans le discours de J. C. la parole qu'il prêchoit jugera les incrédules
au dernier jour.
Le jugement de la Religion regarde aussi les Pasteurs, les Sçavans
versés dans l'étude des Saintes-Lettres, les Assemblées de l'Église,
& surtout l'Église Catholique d'une façon plus auguste. «Chacun, dit
Aristote, juge sainement des choses qu'il connoît, & en est un bon
Juge», mais ce jugement est d'une espèce autre que celui dont il s'agit;
car il guide ou les actions propres, ou les actions étrangères par la
voye de la persuasion, non par celle de la coërcition: ainsi ceux qui
dirigent & ceux qui jugent, peuvent mutuellement se précéder & se
suivre. Le Roi peut passer devant le Médecin, le Médecin peut être plus
suivi que le Roi. Il n'est donc pas absurde de compter deux jugemens
souverains de deux espèces différentes, tels que la Religion les
éprouve; le jugement directif de l'Église Catholique, & le jugement
coactif du Souverain. Il est plutôt évident que parmi les hommes rien
n'a plus d'autorité que le jugement de l'Église, rien n'a plus de
Puissance que le jugement du Magistrat politique.
Deux choses sont un obstacle au jugement, l'ignorance & les mauvaises
inclinations: c'est au Souverain qui veut juger à étudier les matières
de Religion & à être pénétré de son esprit: ces qualités sont intimement
unies, que la Religion éclaire la prudence, & que la prudence vivifie
la Religion. Lactance décrit bien cette liaison. Tacite a transmis à la
postérité la formule des voeux du Peuple à l'avènement d'un Prince à
l'Empire: »Que Dieu lui donne un esprit qui embrasse »le droit divin &
humain:» d'ailleurs autant que le spirituel est au-dessus du temporel,
autant la connoissance de la Religion est-elle plus précieuse,
plus utile, & plus nécessaire au Magistrat politique que celle du
Gouvernement civil. On »répète souvent au Prince d'être le modèle de la
Loi, de la conserver, & de la méditer tous les jours de sa vie; Dieu
recommande à Josué de ne point éloigner de lui le Livre de la Loi, &
de le méditer nuit & jour. Dans le Pseaume II.v.10 qui s'applique aux
siècles du Christianisme, Princes soyez intelligens, Juges de la terre
soyez instruits. Les Rois fidèles d'Israël observoient autrefois ces
préceptes, depuis eux les Princes Chrétiens ont fait de même. Témoins
Théodose & Valentinien: »De toutes les sollicitudes que l'amour du bien
public fait naître, nous regardons la connoissance de la Religion comme
le plus digne objet de nos soins, & nous croyons qu'en affermissant son
culte, notre »Empire deviendra plus florissant. Theodose écrit au Pape
Hormisdas: »La connoissance de la vraie Religion est le devoir essentiel
de notre Majesté Impériale. Justinien parlant à Epiphane: Nous
travaillons avec une attention singulière à nous instruire des vrais
Dogmes & de la discipline de l'Église. Saints Prêtres, disoit Recarede
Roi d'Espagne, non-seulement nous n'épargnons rien, pour procurer à nos
Sujets une vie douce & tranquille, mais sous la protection du Seigneur,
nous méditons les choses célestes qui nous répondent de la fidélité des
Peuples. Arnolphe, Évêque de Lizieux, s'exprime ainsi au milieu d'un
Concile: La justice du Roi, soutenue de la science, dirige les hommes
& les forme: elle les forme à la vertu, elle les dirige vers le Salut.
Préceptes, exemples, tout dit que la connoissance de la Religion est du
ressort du Souverain.
On objecte que la Prince, accablé & distrait, vaque difficilement à
une partie des affaires; rien cependant n'a plus d'affinité que
la connoissance générale, & celle de la plus noble portion. Le
Métaphysicien considère ce qui est; il s'applique principalement aux
êtres spirituels. Le Physicien a pour objet le mouvement, il s'adonne
particulièrement à l'astronomie: le Souverain, en enveloppant toutes les
parties du Gouvernement, doit surtout méditer là Religion.
La route n'en est pas aussi obscure, que quelques-uns se sont efforcées
de le persuader. »La Théologie, dit S. Grégoire de Nazianze & la
Religion est simple & nue; elle est fondée sur des témoignages divins,
que quelques-uns regardent à dessein comme une science abstraite &
embarrassée. Je ne parle ici que des dogmes & de la discipline: je mets
à part les questions de Métaphysique, d'Histoire, de Grammaire, dont les
Théologiens ont coutume de disputer avec vivacité, & dont il est inutile
de charger l'esprit du Souverain.
Il en est de même des sophismes du Droit; mais il est important qu'il en
sçache les principes généraux; il doit sur tout cela se borner; car il
est une intempérance de sçavoir, & c'est une leçon très-difficile à
pratiquer, selon le plus prudent des Historiens. Celui-là est sage, qui
ne donnant pas dans tout, se renferme dans les connoissances utiles: ce
passage de l'Apôtre, d'être sçavant avec sobriété, est adressé à tous,
& singulièrement aux Puissances suprêmes; car continue S. Paul: »Il
ne faut point s'arrêter à ce qui donne plutôt lieu à la dispute qu'à
l'édification, laquelle vient de la foi: rien ne convient moins aux
grandes âmes, dit autrefois Sénèque, que ces prétendues subtilités.
Au reste, la divine Providence aidera le Magistrat politique, & suppléra
aisément à l'expérience qu'un temps trop court ne lui fourniroit pas. Un
Ancien protestoit qu'il avoit plus appris par la prière, que par étude:
»Dieu n'est point sourd à »ces voeux ardens de l'Église. Seigneur,
dispensez au Prince votre prudence & votre justice à son Fils. Vous
m'avez découvert, ô mon Dieu, s'écrioit David, la profondeur de votre
sagesse. Salomon, jeune encore, ne sçavoir où porter ses pas, la
multitude du Peuple, le poids des affaires l'accabloit: Qui pourra,
dit-il, juger un si grand Peuple? accordez-moi donc, Seigneur, un esprit
capable de le gouverner, & de discerner le bien & le mal. Le Seigneur
lui répond, parce que vous ne m'avez pas demandé une longue vie, des
richesses, la mort de vos ennemis, mais un jugement sain & droit, je
vous ai donné un coeur sage & intelligent.» Dieu & la nature, comme on
dit, viennent au secours dans les choses indispensables.
Comme les Empires sont l'ouvrage de Dieu, & qu'il les a établis pour
servir d'asile à la vraie Religion, il est de sa bonté divine de
gratifier des talens & des qualités propres au gouvernement les Princes
qui les lui demandent avec ferveur: croira-t'on qu'il les leur refusera,
tandis que sous la Loi légale il prodiguait aux Princes le don de
Prophétie. Salomon répète dans ses paraboles: »L'Oracle est sur les
lèvres du Roi, & sa Bouche en jugeant ne prévarique point. Moïse, ce
grand Général, ce divin Prophète, ayant institué le Synedrin, composé de
soixante-dix personnes, on dit que Dieu leur communiqua de l'esprit de
Moïse, & cet esprit les échauffant, ils prophétisoient. Jésus, Fils
de Nuni, succéda: au Généralat de Moïse, & il fut rempli de sagesse,
aussi-tôt qu'on lui eût imposé les mains.
Saul, après son Sacre, fut inspiré, & devint un autre homme; telle est
l'expression de l'Écriture. David, assis sur le trône, prophétisa
ainsi que son Fils Salomon; en sorte que qui feuilleteroit assiduement
l'Histoire de l'Ancien Testament trouveroit plus de Rois Prophètes que
de Prêtres Prophètes. J'avoue que ces miracles furent plus fréquens dans
les siècles où Dieu conversoit avec nos Pères, & leur faisoit connoitre
sa volonté par les Prophètes; mais dans ces derniers jours il a parlé
par son Fils, & a dévoilé ses desseins sur le Salut du genre humain: peu
de Prophètes ont paru depuis lui. J. C. est le seul maître, dont nous
avons tous hérité; il n'est plus nécessaire de prêcher une Religion
nouvelle, comme autrefois; il faut seulement prêcher sa parole écrite.
En vain se plaindroit-on de son obscurité & de sa subtilité; la parole
est près de nous, dans notre bouche & dans notre coeur.
Cette Doctrine est publique, elle n'est cachée qu'aux hommes que Satan
tient dans l'aveuglement: tous sont instruits de Dieu, tous connoissent
Dieu; J. C. ayant par-là exaucé le voeu de Moïse, qui souhaittoit que
tout le Peuple fut Prophète. Si la Doctrine de l'Evangile n'a rien
d'obscur pour tous les Chrétiens, pour ces Ouvriers, ces Artisans, qui
sont occupés du travail des mains, pourquoi refuser aux Princes cette
faveur générale? surtout après que l'Apôtre leur applique spécialement
«que Dieu a voulu que tous connoissent la vérité.»
L'Empereur Théodose, rempli de cette confiance, au moment de juger des
erreurs qui attaquoient la foi, implora le secours divin en secret, & ne
l'implora pas en vain. L'Empereur Justinien en éprouva les effets: sa
Profession de foi est si belle, que Contius a dit avec raison «qu'aucun
Père de l'Église, ni aucun Évêque n'en a donné une plus forte & plus
pleine de Doctrine.» D'ailleurs, les dogmes nécessaires au Salut, ou les
maximes de l'Église les plus importantes sont en petit nombre, & sont
présentes à tout Fidèle. L'Écriture Sainte les renferme, le consentement
perpétuel de l'Église les constate, le reste à peine intéresse-t-il
le Magistrat politique. Au cas qu'il arrive quelque événement qu'on
n'auroit pas prévu, chose que le temporel voit plus souvent que le
spirituel; le tems & le Conseil y pourvoyent. Qu'on se rappelle ces
vers d'Hésiode: «Tel est excellent qui sçait beaucoup, tel est bon &
excellent qui se laisse persuader par celui qui parle juste.»
La piété est l'autre qualité propre au Magistrat politique; sans doute
aucune vertu n'est si digne d'un Prince: il est ordonné au Roi des
Hébreux d'apprendre à craindre Dieu, & à observer sa Loi. Il est
prescrit à Josué de ne se point écarter de ses préceptes à droite ou
à gauche. Les Saints Pères ne rebattent autre chose aux Princes; deux
vices leur sont à craindre, l'impiété qui est le mal le plus incurable,
& la superstition qui amolit le coeur, & qui éloigne les conseils
salutaires; on évite ces deux écueils, en ne perdant point de vue le mot
de l'Apôtre: «Le but du précepte est la charité qui naît d'un coeur
pur, d'une bonne conscience & d'une vraie Foi»: ceux qui s'en éloignent
tombent dans le précipice: ils sont jaloux d'être les Docteurs de la
Loi, tandis qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils
prêchent.
Telles sont les qualités nécessaires au Magistrat politique: je remarque
ensuite que toute action du Souverain doit être droite, je ne dis pas
tous ses actes, distinction indispensable; par exemple, un Juge ignorant
a prononcé une sentence, il est en faute; mais sa sentence n'est pas
nulle qu'il n'y ait un appel. Un particulier, qui n'est point interdit,
donne son bien par une libéralité inconsidérée; la donation est bonne &
son action est vicieuse. Un père est trop rude à ses enfans, un maître à
ses esclaves, il faut obéir quoiqu'ils agissent mal; la raison est qu'il
en coûte moins pour un bon acte que pour une bonne action: une bonne
action part d'un jugement tourné au bien, d'un dessein réfléchi; elle
dépend de la forme & des circonstances essentielles; il suffit à un bon
acte, que celui qui ait le droit d'agir. J'appelle ici droit la faculté
morale que la justice spéciale considère c'est-à-dire, la domination, le
pouvoir, le droit de servitude, le droit actif d'obligation: tout acte
prohibé l'est ou absolument ou relativement; absolument quand ses effets
sont illicites par eux-mêmes ou par la Loi, relativement quand ses
effets licites à la vérité ne sont pas au pouvoir de l'Agent: ainsi,
à ne suivre que la Loi naturelle, en écartant pour un moment la Loi
positive, tout acte est nul, si son effet a un vice essentiellement
inhérent; où s'il est au-delà du pouvoir de l'Agent. On rapporte à la
première espèce le commandement d'un Pere, d'un Maître, d'un Prince,
de mentir ou d'adorer les Idoles: on place dans la seconde espèce le
pouvoir d'un Maître sur un Esclave étranger, celui d'un Prince sur un
homme qui n'est pas son Sujet, & celui de tout homme sur les actions
intérieures, qui n'ont aucune relation aux extérieures: par conséquent,
tout vice qui affecte l'esprit ou le jugement, n'annulle pas l'acte du
pouvoir; & comme il est fondé sur l'ignorance de la vraie Religion, ou
sur une passion ennemie de la vraie Religion, il est hors de doute
que le Pere n'est point dépouillé du pouvoir paternel, le Mari de son
autorité, le Maître de sa domination, le Roi de sa puissance souveraine.
Aussi, doit-on exécuter les Loix du Prince touchant la Religion, quand
même il seroit fauteur d'hérésie, ou qu'il n'adoreroit pas le vrai
Dieu, pourvu qu'elles n'attaquent point de front la Loi divine; trop de
monumens le démontrent. Pharaon étoit un Roi impie, cependant le Peuple
Hébreu n'osa sans sa permission sortir d'Égypte pour sacrifier. Le
sacrifice étoit ordonné, & hors la puissance du Roi; mais comme le
Seigneur n'avoit point désigné le lieu, le Peuple n'étoit point
affranchi de l'obéissance qu'il lui avoit jurée. Nabuchodonosor ne
vivoit point dans la vraie Religion; autant que sa Loi, d'adorer son
image, eut peu d'effets, autant celle de ne point blasphémer le Dieu
d'Israël fut-elle reçue & approuvée.
On sçait que Cyrus & ses Successeurs étoient ensevelis dans les ténèbres
du Paganisme; les Hébreux cependant ne travaillèrent à la reconstruction
du Temple de Jérusalem que de leur consentement. Si les Fidèles
étouffoient les disputes qui s'élevoient entr'eux à l'occasion de la
Religion, plutôt que d'en permettre la connoissance aux Payens; traduits
devant eux, ils les reconnoissoient Juges; & souvent la nécessité les
contraignoit d'implorer leurs secours, persuadés que ceux-là avoient le
droit de juger, qui n'avoient point les talens nécessaires pour les bien
juger.
Ptolomée, Roi d'Égypte, décida à son tribunal la question de la
préférence du Temple de Jérusalem sur celui de Garisim entre les Juifs &
les Samaritains. Ce Prince, argumentant de la Loi de Moïse, quoiqu'il ne
la suivît pas, avoit le droit de juger, & jugea en effet, quel étoit le
Temple, le culte, & le sacerdoce conforme à cette Loi: unique point de
la contestation. Du tems des Apôtres, une partie du Synedrin Judaïque
étoit prévenue; Pierre & Jean ne se croyent point exempts de sa
Jurisdiction; ils le reconnoissent ouvertement pour Juge. On nous juge,
dirent-ils, sur un miracle opéré, sur un malade guéri. L'état de la
question étoit, s'il étoit permis de guérir au nom de J. C.
Saint Pierre le soutenoit, parce que Jesus est le Chef de l'Église,
l'auteur du Salut, & qui le confirme par sa Résurrection & les miracles
de sa vie. Aussi les Juifs lui défendant d'enseigner au nom de Jesus,
«Jugez plutôt, dit-il, s'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux, hommes.»
Ces Juges avoient donc le droit de décider si Jesus étoit le Messie; &
s'ils avoient bien jugé, la Sentence étoit bonne, quoique prononcée
par des Impies. Félix étoit Payen, mais il représentoit l'Empereur:
Tertullus accuse S. Paul devant lui; il le noircit de crimes, il lui
reproche, entr'autres, qu'il est le Chef de la secte des Nazaréens.
Saint Paul nie tous les crimes, & confesse qu'il adore Dieu selon la
voye que cette Religion a frayée; étoit-ce un crime? voilà tout ce qu'il
avoit à juger: je suis jugé, dit-il, sur la résurrection des morts;
Dogme qui est le fondement de la Foi. Cette accusation est renouvellée
devant Festus, Saint Paul le regarde comme son Juge; qu'on me juge ici,
dit-il: craignant ensuite la prévention du Juge, il appelle à César,
souverain Juge, & il saisit son tribunal de la cause de l'Evangile, non
de la sienne; On demandoit, si d'enseigner l'Evangile étoit un crime, S.
Paul, loin d'en convenir, ne cesse de répéter que l'Evangile étoit la
doctrine du Salut.
Saint Paul ne récuse point le plus mauvais Prince. S'il eût absous.
Paul comme il devoit, & plusieurs ont cru que son premier mouvement lui
fut favorable, son Décret eût eu force de Loi, & auroit fermé la bouche
aux Juifs; mais en condamnant S. Paul & l'Evangile, sa Sentence fut
nulle, en ce qu'elle défendoit à S. Paul d'enseigner. Elle eut son
effet, en ce qu'elle accorda le martyre à celui qui le souhaitoit
ardemment.
Justin Martyr, & les autres Pères de l'Église présentèrent aux Empereurs
Payens des ouvrages, pour confirmer la vérité de la vraie Religion. Paul
de Samosate, ayant erré dans la doctrine, & cherchant à se maintenir
dans l'Évêché d'Antioche, fut traduit devant l'Empereur Aurélien, Prince
Infidèle, qui après avoir délibéré, statua que Paul seroit chassé du
Siége d'Antioche: il avoit à juger si Paul de Samosate prêchoit la
doctrine de la Foi.
Il est important à un Empereur, je ne dis pas religieux, mais prudent,
de ne pas souffrir dans l'Épiscopat un Prélat qui enseigne des dogmes
erronnés. On se souvenoit encore de ce que les Apôtres & leurs
Successeurs avoient appris aux Églises dispersées, du Verbe, qui
étoit dès le commencement, & qui venoit d'accomplir le Mystere de
l'Incarnation. L'Évêque Archelaus disputa contre l'Hérétique Manés, qui
a donné le nom aux Manichéens, devant Marcellus, Juge illustre, qui
avoit choisi pour Conseillers un Médecin, un Philosophe, un Grammairien,
un Rhéteur, tous Payens.
Saint Athanase, le fléau d'Arius, s'étant trouvé à Laodicée avec cet
Hérésiarque, défendit la Foi Catholique devant Probus, Payen délégué de
l'Empereur,& il l'emporta: comme on étoit convenu que l'Evangile seroit
la Loi que l'on consulteroit, on fut aisément convaincu que cette Loi
n'admettoit ni plusieurs Dieux ni deux Dieux.
Saint Athanase & les autres Saints Évêques agitèrent le dogme de la
Consubstantiation en présence de Constantius & de Jovinien Empereurs
Hérétiques. Les sages Évêques se sont depuis modelés sur eux lorsque les
Vandales occupoient l'Afrique, Eugene, Évêque de Carthage, offrit aux
Ariens de disputer de la Foi Catholique devant Hunerique Roi Arien;
mais ils rejettèrent sa proposition. L'Élection d'un Pape causa à Rome
quelque désordre; on implora le jugement du Roi Théodoric, & si ce
Prince étoit Arien. Voici un passage célèbre de la Confession de Basle.
«Tout Prince doit veiller à ce que ses Sujets sanctifient le nom de
Dieu; que les bornes de son divin Royaume soient étendues; & qu'attentif
à châtier les crimes, il vive soumis à sa volonté sainte. Les Princes
Payens avoient ce devoir à remplir: combien est-il plus recommandé au
Magistrat Chrétien comme au Vicaire de Dieu?» On lit dans une Apologie
présentée à Philippe Roi d'Espagne, les sentimens de l'Église Reformée
de Flandres, tandis qu'il sévissoit contre elle: combien s'en éloignent
aujourd'hui ceux qui se vantent d'être les seuls appuis de l'Église?
«Princes, c'est à vous de juger, & d'étouffer les erreurs, quelques
profondes qu'en soient les racines; malgré votre aveuglement, votre
prévention contre la vérité, Dieu vous a donné ce droit; si vous en
usez, il peut vous y rendre de plus en plus consommés.» Les mêmes termes
se voyent dans une Lettre de Calvin au Roi François Ier, qui lui demande
des éclaircissemens sur la Religion, assurant qu'elle est digne de son
tribunal. Pourquoi les Églises & les Docteurs ne tiendroient-ils pas ce
langage? Ils n'ignorent pas que Paul Sergius, Propréteur, homme profond,
& nullement Chrétien, fut constitué Juge entre l'Apôtre S. Paul & le
Mage Elyman. Sa propre Sentence l'éclaira, il crut; & peu s'en fallut
que le Roi Agrippa, assis dans une autre occasion à côté du Préteur
Romain, ne se rendît, du moins la vérité lui en arracha l'aveu.
Quoiqu'on rapporte que Galion, Proconsul d'Achaie, ait refusé de régler
quelques points de la Loi Légale, son action est plus digne de censure
que de louanges, puisqu'il n'osa vanger l'affront fait à Sostenes.
Au reste, si un Chrétien pénétré le spirituel, si Dieu lui donne un
jugement sain pour les choses divines, le don de lumière, qui réside
dans cette partie de l'âme, appelée jugement, n'a point été refusé à
quelques Infidèles. Personne n'a encore repris S. Augustin, dont le
sentiment est développe dans un ouvrage sur la Grâce: «il semble que
quelques-uns ayent obtenu le divin présent de l'intelligence, qui les
porte à la Foi, quand ils entendent une parole, ou quand ils voyent des
signes conformes à leurs idées.» Qui oseroit avancer que les Fidèles
seuls jugent sainement de la Religion, puisqu'il est constant que
l'on ne parvient à la foi que par le jugement? c'est pour elle qu'on
recommande à tous de méditer les Saintes Écritures: on loue les habitans
de Beroë d'avoir confronté l'Écriture Sainte avec la doctrine que Paul &
Silas leur prêchoient. Or, on n'examine point, sans faire usage de son
jugement; & Syrus, l'Interprete, l'a bien exprimé, en disant, «ils
jugeoient l'Écriture».
Dès que les hommes qui ne professent point la vraie Religion, sont
capables d'en décider, soit des particuliers, soit des Puissances,
chacun par proportion, il n'est pas raisonnable d'exclure ceux qui,
convaincus de la vérité de sa doctrine, s'abstiennent par quelque
foiblesse de la participation aux Sacremens: a-t-on oublié que
l'Empereur Constantin, avant son Baptême, a promulgué des Loix sur
la Religion, de l'aveu & avec l'applaudissement des Évêques? qu'il a
convoqué des Conciles, qu'il a jugé au milieu du Concile & après
le Concile; qu'il s'est lui-même établi Juge des Catholiques & des
Donatistes? L'Empereur Valentinien, mort sans Baptême, n'a-t-il pas
suivi ses traces? mais dit-on, le Magistrat politique n'a point étudié
ces questions spécieuses que les Théologiens ont coutume d'agiter dans
les Écoles: si ce prétexte avoit lieu, combien de Pasteurs vertueux &
appliqués ne pourroient juger de rien dans l'Église: un Clerc remplira
dignement les fonctions pastorales, quoiqu'il n'ait pas assez de talens
pour être reçu Docteur.
Suivant ce raisonnement, les Jurisconsultes devroient occuper la place
des Juges comme plus capables: on voit au contraire dans les Villes,
& plus fréquemment encore à la campagne, des Juges plus intègres
qu'éclairés, qui prononcent sur les testamens, les contrats, & les
autres matières du droit civil. Quelquefois un homme, peu instruit de la
Chirurgie, a un assassinat à juger, si la plaie est mortelle ou non, si
une grossesse peut durer onze mois. Il ne faut donc pas confondre la
science du Juge avec le droit du jugement public ou impératif; car ou
l'homme capable n'a pas ce droit, ou l'ignorance ne le perd point.
«Heureuses les Républiques, s'écrie Platon, dont les Rois seroient
Philosophes, ou dont les Philosophes seroient Rois»: il n'est pas pour
cela permis aux Philosophes d'usurper le trône, & le Prince qui n'est
pas Philosophe n'en doit pas descendre.
On dira peut-être que l'esprit des Prophètes est subordonné aux
Prophètes; les anciens Grecs & Latins ont ainsi commenté ce passage de
S. Paul. Les Prophètes ne doivent pas prêcher le Peuple au même moment
ni de la même façon; ils doivent attendre que le Prophète qui a commencé
ait fini son discours: comment, répond-t-on, retenir les dons du S.
Esprit? ceux qu'il inspire ne ressemblent point aux Démoniaques; ils
sont tellement maîtres de leurs dons, qu'ils peuvent ou le produire,
ou le contenir pendant un tems, selon que l'ordre & l'édification le
demandent; autrement Dieu seroit la cause de la confusion, lui qui
est l'auteur de la paix & de la règle. Je ne rejetterai point ce
commentaire, dès qu'il ne combat point la pensée de l'Apôtre. L'autre
interprétation qui veut que les Prophètes souffrent & que d'autres
Prophètes examinent leurs prophéties, n'a ici aucune application.
Le don singulier de prophétie, de guérison, & des langues, que Dieu a
employé pour la propagation de la Foi, n'existe plus depuis long-tems, &
n'a point de rapport à nos usages présens. Ce don admirable, qui rendoit
infaillible la prédiction des événemens futurs, & qui imprimoit sur le
champ la connoissance de la Théologie, que le travail humain n'auroit
acquis qu'à peine, ne fera point valoir l'opinion des gens, qui
l'accordent à tous les Pasteurs, & aux seuls Pasteurs. En effet, combien
de Pasteurs médiocres Théologiens & combien de Séculiers habiles
Théologiens? aussi compte-t-on des jugemens de plusieurs espèces; l'aveu
de l'un ne détruit pas les autres. Un Médecin juge d'une maladie & d'une
blessure, le Juge en décide, quand la cause est portée devant lui; le
malade même en juge. Lorsque les Prophètes jugeoient dans l'Église
Apostolique, on recommandoit à tous les Fidèles d'éprouver l'esprit.
S. Jean donne un moyen sûr pour discerner l'Esprit de Dieu de celui de
l'Ante-Christ; & le passage de S. Paul aux Thessaloniciens s'y rapporte.
«N'étouffez point en vous l'Esprit-Saint, ne méprisez point les
prophéties, examinez tout, & retenez ce qui est bon.»
Examiner & discerner est sans doute un acte du jugement; témoin ce mot
de l'Apôtre, «que deux ou trois Prophètes parlent, & que les autres en
jugent». Les plus anciens Pères, sous le terme autres, comprennent
non les autres Prophètes, mais tout le Peuple: c'est avec raison,
puisqu'ailleurs cet Apôtre sépare la pénétration des esprits du don de
prophétie: il semble qu'il croyoit que les Chrétiens avoient reçu le don
de prophétie, car il met au nombre des dons la Foi, distincte du don
des miracles, ou qu'ils avoient un talent singulier pour juger les
prophéties que publioient des hommes non Prophètes. L'Apôtre Saint Paul
exige que les Corinthiens pèsent ses paroles. Les Saints Pères appellent
aussi au jugement du Peuple: «Que ce Peuple, dont le coeur conserve
la Foi divine, juge», dit S. Ambroise. De ces différens exemples, je
conclus que dans aucun siècle on n'a abandonné aux seuls Prophètes le
jugement de la Religion & de la doctrine.
On voit maintenant quelle est la triste ressource de ceux qui répondent
aux momens de l'Ancien Testament, que ce que les Rois ont fait, ils
l'ont fait comme Prophètes & non comme Rois. Si sous le nom de Prophètes
ils entendent un don particulier de Dieu, c'est une pure chimere qui
n'est d'aucune vraisemblance dans les faits que l'Écriture ne détaille
pas. A quoi bon un don singulier où la Loi est commune, à moins qu'elle
n'ait été portée contre les négligens? Si sous le nom de prophétie ils
entendent un jugement plus éclairé de la volonté divine, obscure dans
ces siècles, je conviens, en me servant de leurs termes, qu'ils ont sçu
comme Prophètes, ce qu'il falloit commander, & qu'ils ont commandé en
Rois.
Aussi l'Écriture n'a pas cru les noms propres assez forts dans sa
narration; elle y a ajouté le nom de Rois, pour prouver que le droit
d'agir venoit du pouvoir souverain & pour les proposer aux Princes pour
modèles: ainsi, quand les Princes Chrétiens ordonnent de la Religion,
ils commandent en Rois; ils traitent ces matières en Chrétiens habiles
& instruits de Dieu; ils ont devant eux la Loi divine gravée plus
profondément que les Rois & les Prophètes ne l'avoient autrefois.
»Plusieurs Rois & Prophètes ont voulu voir ce que les Disciples de J. C.
ont vu, & ils ne l'ont pas vu; ils ont voulu entendre ce que ceux-ci ont
entendu, & ils ne l'ont pas entendu.
CHAPITRE VI.
_De la manière de bien exercer le pouvoir sur la Religion_.
Des qualités nécessaires au Magistrat politique, pour bien administrer
la Religion, je passe à l'examen, de ses devoirs pour la même fin, je
veux dire à la manière d'exercer son pouvoir. Je n'ai garde de donner
dans l'erreur de certains Auteurs, qui confondent la question du droit
avec celle de la façon d'en user; comme si le droit d'agir ne résidoit
pas nécessairement dans celui à qui l'on donne des leçons pour en bien
user. Le droit appartient à la justice spéciale, & la prudence fournit
les moyens de le mettre en oeuvre. Autre chose est d'usurper le bien
d'autrui; autre chose est de gouverner le sien imprudemment; rien au
reste n'est plus étendu que cette matière de la façon d'agir: on sent
toute la difficulté de réunir sous un petit nombre de maximes cette
vicissitude de tems, de lieux, de personnes; aussi n'en toucherai-je
qu'autant que cet ouvrage le demande.
Le premier devoir du Magistrat politique, est de consulter les Pasteurs
recommandables par leur piété & leur érudition, soit sur ce que la
Loi Divine ordonne aux fidèles de faire & de croire, soit sur
l'établissement des pratiques qui peuvent être utiles à l'Église; c'est
ce que conseillent dans les choses douteuses la raison & les notions les
plus communes: un seul ne voit pas tout & n'entend pas tout; de là cet
Axiome des Perses: »Les Rois doivent avoir plusieurs yeux & plusieurs
oreilles; le commerce des sages rend sages les Princes.» Si le
Gouvernement civil pousse aussi loin la prudence, combien doit-on être
plus circonspect dans la Religion, ou les fautes ont des suites plus
dangereuses: je n'accumulerai point les exemples; il est plus important
de discuter jusqu'où le jugement du Magistrat politique peut & doit se
prêter, au jugement directif des Pasteurs.
Tout Jugement humain est appuyé sur des principes intrinsèques, ou
extrinsèques; les principes intrinsèques frappent les sens ou frappent
l'esprit; par les principes qui frappent les sens, je juge que la neige
est blanche; par les principes qui frappent l'esprit, je juge que les
proportions mathématiques sont vraies, parce que toutes se rapportent
à des notions communes. Le principe extrinsèque s'appelle autorité,
laquelle est divine ou humaine; qui doute qu'il ne faille en tout obéir
à l'autorité divine? Abraham n'hésita pas d'immoler son Fils. Noë de
croire le Déluge; personne n'est également obligé de fléchir sous
l'autorité humaine; lorsqu'elle n'est soutenue ni de l'autorité divine,
ni des principes intrinsèques; il est cependant libre à y acquiescer
dans les choses dont la connoissance n'est pas recommandée à chacun: un
malade fait bien de prendre des remèdes, de l'ordonnance d'un habile
Médecin; sa santé même s'altérant, elle l'oblige de suivre les conseils
des Médecins, surtout quand il n'est pas en état de se gouverner par les
principes naturels.
Dieu manifeste sa divine autorité en la proposant & la découvrant
lui-même, en la découvrant & la proposant aux hommes par ses Ministres,
par les Anges, par les Prophètes, les Apôtres. Lorsqu'on propose un
dogme aux fidèles, pour y souscrire aveuglement, on doit être persuadé
que celui qui propose n'a pu être trompé, ni ne peut tromper en ce qu'il
propose. On en est persuadé, soit par un autre Oracle divin, tel que le
fit Corneille par S. Pierre & S. Paul, par Ananias, soit par les signes
de la Sagesse divine, témoins infaillibles de son Oracle: alors aucun
Chrétien ne balance à se soumettre à ce précepte.
Une question, plus délicate est agité par les Docteurs Romains & les
Réformés; «A-t-il existé depuis les Apôtres une personne, ou une
Assemblée, qui doive ou qui puisse convaincre les hommes, que ce
qu'ils proposent, est d'une vérité irréfragable?» Les Romains prennent
l'affirmative, les Réformés la négative. Cette contestation influe
beaucoup sur celle du pouvoir souverain sur la Religion. Les Romains
conviennent, «que le Prince doit la gouverner», Hartus le passe à
Renaud; ils pensent que tout pouvoir émane du Magistrat politique.
Suarés le soutient clairement. Les Reformés tombent aussi d'accord, que
s'il est parmi les hommes un Oracle, s'il est un Prophète infaillible,
le jugement des Rois & des particuliers doit tellement s'y conformer,
qu'il seroit impossible aux Princes de l'attaquer de front, & aux
particuliers de croire & d'agir contre ce qu'il prescriroit, puisque
tout pouvoir humain & toute action dépend du pouvoir divin: on demande
«si depuis les Apôtres cet Oracle subsiste.» La question se réunit enfin
au Pape, parce qu'il est constant que tout Pasteur, tout Prince, tout
Particulier, tout Concile provincial, national, patriarchal, universel
même, peuvent se tromper & ont coutume de se tromper.
Ce fondement posé que tout homme est faillible, même le Pape, comme en
conviennent quelques Docteurs Romains, toute Assemblée visible l'est
aussi. Examinons jusqu'où chacun est obligé de suivre un jugement
étranger & faillible. I°, Personne en général n'est obligé de souscrire
à un jugement directif. S. Chrysostome, traitant cette matière, l'a dit
autrefois: »N'est-il pas absurde de se laisser entraîner bonnement à
l'avis des autres. Souvent les principes extrinsèques de la chose, ou
l'autorité divine démontrent qu'un tel jugement est faillible. Panorme
& Gerson déclarent qu'il vaut mieux s'en rapporter au sentiment d'un
particulier, fondé sur l'Evangile, qu'au Pape même: ainsi, les Évêques
qui tenoient de l'Evangile,« que le »Verbe étoit Dieu, & qu'il n'y a
qu'un Dieu,» ne devoient point écouter le Concile de Rimini. 2°. Comme
l'esprit ne fait pas distinctement voir le contraire, personne n'est
contraint de subir le jugement directif des autres, d'autant qu'il a
la liberté de s'informer & de tenter si l'on peut parvenir à la
connoissance du vrai. Il n'y est nécessité que quand la foiblesse de son
génie, un tems trop court, ou des occupations pressantes le détournent
de cette recherche. Les Jurisconsultes enseignent que les Juges ne sont
point absolûment tenus de suivre un rapport de Chirurgie, pour juger une
blessure, ni celui d'un Arpenteur pour planter des bornes, non plus
que celui d'un Expert pour apurer des comptes; mais, après une mûre
délibération, ils sont en état de décider selon la droiture & l'équité.
A l'égard de la Foi, personne ne sçauroit en sûreté acquiescer à un
jugement directif étranger, moins parce que les Dogmes de Foi sont
clairs & connus à tous, que parce q'ils ne sont dogmes de Foi, qu'à
cause qu'ils sont fondés sur l'autorité divine. Les Romains le
confessent; aussi Clément Alexandrin appelle un prétexte vain celui que
l'on tire de différens Commentaires, en disant: »qu'il est permis de
trouver la vérité à ceux qui le veulent. Abraham a cru en Dieu, &
cela lui a été imputé à justice. La Foi vient de l'entendement, &
l'entendement de la parole de Dieu. Quelques-uns peuvent être entraînés
par les autres, comme les Samaritains par une femme: ils croient
vraiement, non à une parole étrangère, mais ils ont entendu & sçu que J.
C. est le Sauveur du monde;» de là ce mot du Prophète; le Juge vivra de
sa foi, non de celle d'autrui: de-là on attribue à la Foi, la plénitude.
»Le Roi d'Angleterre n'est point répréhensible d'avoir avancé, que
chacun doit appuyer sur sa propre science le fondement, de fa Foi;» j'en
dis de même de Zanchius, dont le passage suivant contribuera beaucoup
à développer cette question. »Le devoir d'un Prince religieux est de
connoître par la parole de Dieu, & par les dogmes de la Foi, quelle est
la Religion Chrétienne, & quelle est la doctrine apostolique, à laquelle
les Églises particulieres doivent s'unir, afin qu'il agisse ou qu'il ose
agir dans une matière importante; moins par le seul avis des autres,
que par les mouvemens de sa propre science. Ailleurs la science est
nécessaire au Prince, parce qu'il faut qu'il comprenne ce qu'il: veut
faire & qu'il voye de ses yeux: rien en effet n'est plus dangereux pour
l'État & pour l'Église que le Prince se repose de ses devoirs sur les
autres; c'est-là l'unique source de la décadence de l'Église Romaine.
»Ce n'est pas en vain, dit l'Évêque d'Elie, qu'on recommande au Roi
de méditer attentivement la Loi, de ne point dépendre entierement des
autres, & de ne »pas craindre de décider: il est naturel d'appliquer au
culte divin ces maximes de la Foi. En vain, dit Dieu, ils m'honorent,
enseignant des Doctrines & des Ordonnances humaines. S. Paul loue les
Thessaloniciens de recevoir sa parole, non comme la sienne, mais comme
celle de Dieu telle qu'elle étoit: dans les choses donc qui sont
définies de Dieu, personne n'est lié au jugement déclaratif d'un autre
(qui est une espèce de jugement directif) & ne peut en conscience y
acquiescer.
L'espèce du Jugement directif, que j'ai appellé persuasif, concernant
plutôt ce qui n'est pas de la Loi divine, écoute plus volontiers
l'autorité d'un autre, point trop cependant: comme on ne loue point les
gens entêtés de leur opinion, on ne goûte point ceux qui, semblables à
des machines, se laissent conduire par les organes des autres. Il y a
cette différence entre le Conseil & le Pouvoir, que les Loix conformes à
la Loi divine obligent, mais le Conseil n'oblige pas. «Le Conseil, dit
S. Jérôme, est l'opinion de celui qui le donne, le précepte est la règle
de celui qui le reçoit. Un Conseiller, ajoute S. Chrysostome, ne force
point à embrasser son avis; on est libre dans son choix, & il est permis
de prendre le parti qu'on juge à propos; c'est au Magistrat politique à
décider, toutes les fois qu'on sera partagé dans son Conseil, dont il
est plus avantageux de peser les avis que de les nombrer.
Souvent on loue, loin de blâmer, l'ignorance du Prince sur le droit
civil, la médecine, le commerce, l'agriculture, à cause de ses
importantes occupations; il n'est pas également excusable de négliger
la Religion, rien n'étant plus digne d'attention & n'intéressant plus
essentiellement la conservation de l'État. On lit dans l'Histoire
que les Princes qui ont déposé ce devoir, entre les mains de leurs
Ministres, ont été aveuglés par les hommes, & punis de Dieu. Ils ont
perdu leurs États, & assis sur le trône, ne tenant du Prince que le nom,
ils sont devenus les esclaves de leurs Favoris.
On a coutume de se parer de quelques passages du Vieux-Testament, pour
démontrer qu'il faut obéir sans réserve au jugement des Pasteurs sur la
Religion; il s'en faut beaucoup qu'ils soient concluans; le premier est
du Deutéronome XVII. On ordonne aux Israëlites, »d'exécuter à la lettre
les ordres que les Prêtres leur donneront. Il est confiant que ce
précepte regardait les Juges; il ne s'agissoit pas particulièrement de
la Religion, mais de tout procès capital ou pécuniaire: «Si vous vous
trouvez, dit la Loi, embarassé pour juger entre le sang & le sang, la
cause & la cause, la playe & la playe, que toute contestation soit
terminée entre vous.» La Loi s'adresse, aux Magistrats inférieurs, & non
au Roi; elle leur enjoint, en cas d'obscurité, de consulter le Sénat,
qui étoit composé de Prêtres & de Juges, tous habiles Jurisconsultes.
Les Magistrats inférieurs ne sont point soumis à leur autorité, mais à
la Loi qu'ils sont chargés d'interpréter: »vous suivrez ce qu'ils vous
enseigneront suivant la Loi & le jugement qu'ils rendront, sans vous en
écarter ni à droite ni à gauche: comme si le Roi prescrivoit aujourd'hui
aux Juges de ne point aller contre ce que les Jurisconsultes leur
enseigneroient être conforme au droit; car les Jurisconsultes confessent
eux-mêmes, que le Juge n'est point astraint à leurs consultations. On
produit encore un passage de l'Evangile: «Ils sont assis sur la chaire
de Moïse, observez donc tout ce qu'ils vous commanderont d'observer»:
passage que Stelle & Maldonat Romains commentent, & ont bien expliqué,
en disant: «Écoutez-les, tant qu'ils enseigneront ce que Moïse a
enseigné.» Vient ensuite un endroit du Prophète Malachie: »Les lèvres du
Prêtre garderont la »science & la Loi, ils la recevront de sa bouche;
parce qu'il est l'Ange du Dieu des Armées. Despense ajoute, on doit les
suivre, autant qu'ils prêchent la Loi de Moïse, autrement non: Quand,
poursuit Malachie, ils s'éloignent de la voye frayée; car si on les
approuvoit, ils serviroient d'écueils à plusieurs, ce qui pouvant se
trouver, Jérémie traite de fausseté cette opinion que la Loi ne manquera
point par les Prêtres; le sage ne refusera point son conseil, & le
Prophète ne recélera point la parole. Le siècle d'Ezéchias & des tems
plus reculés ont vu ce qu'ils assuroient ne pouvoit arriver; »que les
Prêtres ne distingueroient point le pur d'avec l'immonde: il est donc
à craindre que ceux qui conduisent des aveugles ne le deviennent
eux-mêmes, & qu'ils ne tombent ensemble dans le précipice: la faute d'un
Directeur imprudent n'excuse point un Disciple trop crédule; il mourra,
dit Dieu, dans «son iniquité, & je vous redemanderai son sang.
Personne n'étoit obligé de croire les Prêtres qui enseignoient contre la
Loi ou hors la Loi. Dieu recommandoit surtout aux Prêtres: «N'ajoutez
rien à la parole que je vous ai prescrite, & prescrivoit à chacun
du Peuple de s'en tenir à la foi & au témoignage.» À considérer le
châtiment que le Deutéronome inflige au Juif qui refusoit l'obéissance
au Prêtre, on étoit convaincu que les Prêtres étoient Juges, & qu'une
portion de la Magistrature politique leur étoit confiée; vérité que j'ai
établie ailleurs. Ces passages de l'Ancien Testament, favorables aux
Prêtres, les concernoient, en tant qu'ils étoient Magistrats, & n'ont
aucune application aux Ministres de l'Evangile.
Quelques-uns s'appuyent sur un autre passage des Nombres XXVII, XXI où
Dieu parle ainsi de Josué: «Il se présentera devant le Grand Prêtre
Eléazar, & lui demandera la volonté de Dieu par l'Uria»; & suivant sa
réponse, Josué sortira & marchera avec tous les enfans d'Israël & le
reste du Peuple. Ce passage bien développé n'a aucun rapport à la
question. L'Urim, qu'on nomme autrepart Urim & Thummin, étoit attachée à
l'Ephod, que le Grand Prêtre des Hébreux portoit sur sa poitrine, Exod.
XXVIII, 30. Levite VIII, 8. Elien écrit, que le Grand Prêtre d'Égypte
étoit le souverain Juge; il avoit à son col un ornement de Saphir,
appellé la Vérité. Diodore de Sicile Livre Ier. raconte que le souverain
Juge d'Égypte avoit pendu à son col un cachet ou sceau, composé de
pierres précieuses, que les Prêtres appelloient la Vérité. Aussitôt que
le Juge revêtoit ce sceau, la plaidoirie commençoit, & à la fin le Grand
Prêtre apposoit sur la partie qui gagnoit, ce symbole de la vérité.
Il est clair par ces deux témoignages, que les Nations voisines des
Hébreux imitoient leurs usages, comme le Démon est le singe de Dieu.
L'Histoire sacrée, au Livre des Juges VIII, 27. 33. & XVIII. 5. 14.
remarque que du tems des Juges, Hébreux, les Prêtres des Idoles avoient
un Ephod, par lequel ils rendoient des Oracles. Elien & Diodore de
Sicile nomment ce sceau Vérité. Les Septante l'ont «appellé Thummin,
& l'on dit Urim & Thummin, pour dire qui manifeste la Vérité. Suivant
Philon, les Juifs ont conservé la maniere dont répondoient l'Urim
& Thummin: une affaire importante, mise en délibération, on alloit
consulter l'Ephod; si l'affaire étoit avantageuse aux Hébreux, les
pierres brilloient d'un feu céleste; si le succès en devoit être
malheureux, les pierres ne changeoient point. Samuel I. XXX. 7. a laissé
une belle description, de la manière de consulter l'Urim. David dit au
Grand Prêtre Abiatar, fils d'Abimelec; «apportez-moi l'Ephod», &
Abiatar présenta l'Ephod à David, qui interrogea Dieu de la sorte:
»Poursuivrai-je cette Aimée & l'atteindrai-je? Dieu lui répondit par
l'Urim, «poursuivez, vous les joindrez & vous les déferez». Dans les
Nombres est un endroit pareil; là Josué est le Chef des Hébreux, ici
David conduit le Peuple d'Israël. On ordonne à Josué de se tenir debout
devant le Grand Prêtre, pour être plus près du Pectoral & de l'Urim qui
y étoit attaché: de même il est dit qu'on approcha le Pectoral de David.
Plusieurs Sçavans ont remarqué dans Maimonides, que le Grand Prêtre
avoit coutume d'être debout devant le Roi par respect, & que le Roi ne
l'étoit devant le Grand Prêtre, qu'en consultant l'Urim; preuve qu'il
rendoit cet honneur à l'Oracle, non au Grand Prêtre. Là on ordonne à
Josué d'interroger, ici David interroge. Abimelec ne répond point à
David, mais Dieu qu'il consultoit par l'Urim: là on parle de la bouche
de l'Urim, c'est-à-dire, de son jugement, & on prête par métaphore une
bouche à l'Urim, comme dans le Deutéronome, ou en donne une à la Loi.
Les Latins, par une même figure, ont formé le nom de présage, _Omen_. Il
est mieux de l'attribuer à l'Urim qu'à Dieu, comme ont fait plusieurs
tant Réformés que Catholiques Romains, quoique le sens soit absolument
le même.
Un autre événement ne permet pas de douter que Dieu parloit & non le
Prêtre. David, qui soupçonnoit la fidélité des habitans de Ceîlam,
s'y transporta, & ordonna à Abiatar d'apporter l'Ephod; c'est-à-dire,
approchez-moi l'Ephod, ainsi qu'il paroît par l'endroit cité. David
consulta Dieu, & Dieu non Abiatar, répondit à David, que les habitans
le livreroient à Saul. Quel motif engageoit David à prévenir l'Urim,
c'étoit le succès de son voyage: Josué est dans la même circonstance;
en effet, ce qui précède explique ces mots; «Ils sortiront, ils
rentreront». Moïse supplie Dieu, de mettre à la tête de son Peuple un
homme qui le gouverne & le conduise. On avoit donc soin de recourir à
l'Urim pour la guerre & le salut du Peuple: d'autres Oracles décidoient
pour les autres choses moins importantes; la réponse du Propitiatoire,
»le soufle, la vision, & les songes. Joseph, après un mûr examen,
prétend avec raison, que le feu de l'Urim signifioit les victoires, ne
disant rien de plus. Maimonide ajoute que l'Urim & Thummim ne régloit
point les affaires des Particuliers, & que la Puissance souveraine avoit
seule le droit de le faire expliquer. Les Pasteurs qui se prévalent de
ce passage des Nombres, ne rendent pas leur cause meilleure; il y auroit
au contraire lieu de les soupçonner d'envahir l'autorité temporelle. Si
l'on admettoit leurs idées, on ne déclareroit plus la guerre que par
leurs ordres: il est vrai qu'ils seraient fondés, si leur ministère
prédisoit les événemens, comme autrefois celui des Prêtres; quoiqu'à
présent ce soit le témoignage de la divine préscience, & non leur
jugement.
Au reste, le Grand Prêtre n'interrogeoit point l'Urim en arrière du Roi.
Le Roi, ou le Général étoit présent au miracle, & on lui approchoit
l'Urim: qui ne voit combien cela fait peu à notre question? S'il est
cependant permis d'employer la figure, l'Evangile est notre Urim; &
Syrachides a dit à propos, «que la Loi fidèle manifeste la vérité, comme
la consultation de l'Urim». Les Hellénistes traduisent le mot Urim,
tantôt manifestant, & tantôt par manifestée: est-il plus vrai de le dire
de la Loi ancienne que de la Loi Chrétienne? Que le Prêtre l'apporte
donc au Roi pour y lire les promesses, & les menaces divines; mais qu'il
n'exige pas qu'on ait en lui la foi, qui n'est due qu'à la lumière qu'il
annonce; & qu'il se souvienne aussi que notre Urim est non-seulement
gravé dans le coeur des Pasteurs, mais encore dans celui de chaque
Chrétien: c'est la grâce salutaire qui éclaire tous les hommes. En
voilà, je pense, assez touchant les jugemens des Pasteurs par rapport au
Magistrat politique.
Une autre règle générale, qui prépare la maniere de bien exercer ce
droit, est que le Magistrat politique maintienne la paix dans l'Église,
car c'en est l'âme. «Le monde connoîtra, dit J.C. que vous êtes mes
Disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres.» Le divin
caractère de la primitive Église étoit; «qu'un coeur & une âme animoit
la multitude des Fidèles.» L'Empereur Constantin & ses successeurs
n'eurent d'autres soins plus empressés que ceux de prévenir ou
d'étouffer les dissentions. Julien, l'irréconciliable ennemi des
Chrétiens, crut ne pouvoir mieux réussir à renverser la Religion, qu'en
fomentant les divisions que les différentes sectes échauffoient parmi
les Chrétiens. Ammian le raporte ainsi: «Dans le dessein de fortifier
les indispositions mutuelles, en présence du Peuple, il recevoit dans
son Palais les Évêques opposés; il les exhortoit de contenir tout
mouvement de guerre civile, & de soutenir leur secte avec constance;
comptant que la sédition augmantant la licence, il n'auroit point à
redouter l'union du Peuple; convaincu que nulle bête farouche n'est plus
ennemie des hommes que les Chrétiens le sont les uns des autres.»
S. Augustin peint des mêmes couleurs le projet de l'Empereur Julien:
«Il ne voyoit, dit-il, d'autre voye pour faire disparoître de dessus
la terre le nom Chrétien, que celle de rompre l'union de l'Église & de
souffrir toutes les hérésies.» On doit plaindre ce siècle affligé plus
qu'aucun autre par de tels malheurs auxquels le Clergé contribua plus
que les Princes, ainsi que l'a remarqué l'Électeur Palatin dans ce qu'il
écrit à ses enfans: ouvrage que les vrais fidèles de l'Église doivent
lire & apprendre; mais si les anciennes playes ne peuvent être
refermées, quoiqu'il n'en faille pas désespérer, puisque Dieu sçait
ouvrir une voye aux choses impossibles, le devoir du Magistrat
politique, en cette occasion, est d'empêcher que sur ces vieilles
blessures il ne s'en fasse de nouvelles: «C'est aux Princes Chrétiens,
dit Saint Augustin, à assurer sous leur règne la Paix de l'Église leur
mere.»
Voici les moyens principaux qui en confirment l'union. 1° De s'abstenir,
autant qu'il est possible, de donner des définitions, sauf les dogmes
nécessaires au Salut, ou qui y conduisent. Les Jurisconsultes pensent
unanimement que toute définition nouvelle dans le Droit est dangereuse;
il en est de même de la Théologie.
Suivant un vieil axiome, «il est dangereux de dire de Dieu même des
choses vraies.» La maxime de S. Gregoire de Nazianze vient ici à propos:
«Ne cherchez point à pénétrer la fin de chaque chose.» Ce mot de S.
Augustin est plus fort: «Plusieurs Auteurs, même les plus célèbres
Défenseurs de la Foi Catholique, ne se rapprochent pas hormis pour la
Foi; & celui de Vincent de Lerins: Nous devons suivre & examiner
avec scrupule le consentement des Saints Pères, moins sur les points
particuliers de la Loi divine, que sur la règle de la Foi.
Les Pères du Concile de Nicée & de Constantinople, & les Empereurs qui
les ont convoqués, ne se sont point livrés à la passion de définir;
après avoir déclaré que le Pere, le Fils & le Saint Esprit sont trois
personnes, & qu'ils ne sont qu'un Dieu: il s'ensuit qu'ils sont
consubstantiels; ces Pères ne se sont point tourmentés à différencier
l'essence de l'hypostase. Les Évêques assemblés à Éphèse & à Calcédoine,
& les Empereurs, ayant défini qu'il y avoit en J. C. une personne & deux
natures, ne se sont point amusés à développer avec subtilité l'union
hypostatique. Dans les Conciles de Diospole, de Carthage, de Milet, &
d'Orange, les Pères & les Princes qui y assistèrent, pressés de soutenir
la Grace de Dieu, prononcèrent ouvertement contre Pelage & ses Fauteurs,
«que l'homme ne peut spirituellement commencer, continuer, ou achever
rien de bon sans la Grace divine;» mais ils confièrent à un prudent
silence la plupart des questions sur l'ordre de la prédestination & sur
la maniere de concilier le libre arbitre avec la Grace. Les Pères de
l'ancienne Église ont avoué, que les signe visibles du Corps de J. C.
invisiblement présent, étoient dans le Sacrement de l'Eucharistie;
mais ils n'étoient pas d'accord sur la maniere dont il étoit présent;
cependant l'union n'a point été rompue.
Il n'y a qu'un petit nombre de dogmes à définir avec anathème, les
autres ne le demandent pas: le Concile d'Orange a observé cette
différence. On lit dans un ancien Concile de Carthage: «Il nous reste
à déclarer ce que nous pensons sans juger personne, & sans excommunier
celui qui pense différemment.» Ce qui resserra l'union de l'Église
Catholique dans les premiers siècles, fut de ne proposer aucune
définition dogmatique que dans les Conciles généraux; & si les Conciles
particuliers en donnoient, elles n'avoient de force qu'autant qu'elles
étoient approuvées des autres Églises: les Souverains ne sçauroient rien
faire de plus avantageux que de ramener cet usage; car il eu peu de
ressources dans ces remèdes, que les Médecins nomment topiques ou
locaux. L'union des parties ne s'apperçoit que par l'unité du corps.
Rien n'est plus beau que le Canon de l'Église d'Angleterre de l'an 1571.
«Que les Prédicateurs ayent attention de ne prêcher au Peuple que des
dogmes conformes à la Doctrine de l'Ancien & du Nouveau Testament, &
à ce que les Saints Pères & les anciens Évêques en ont recueilli dans
leurs ouvrages.»
Le principe est le même pour les choses qu'il faut pratiquer, comme pour
celles qu'il faut croire, quoique sur les premiers les disputes soient
moins fréquentes. S. Chrysostome dit bien autrefois: »On hésite
d'observer quelques dogmes, mais on ne cache point les bonnes oeuvres.»
Pour ne point en altérer l'union, il est important de bien convaincre
le Peuple, que ces préceptes écoulent de la Loi divine. Sénèque
désaprouvant les Commentaires sur les Loix, que la Loi ordonne,
s'écrie-t-il, qu'elle ne dispute pas; il en devroit être ainsi des Loix
purement arbitraires: cependant Justinien & les autres Empereurs, dans
le Code & dans les Novelles, rendent volontiers raison des Loix civiles.
En matière de Religion, joignez la persuasion à la sévérité des Loix.
Platon, Charondas, & les autres Législateurs l'ont employée avec succès.
Les Empereurs Théodose & Valentinien ont imité ces Sages en 449. «Il
nous convient de persuader nos Sujets de la vraie Religion.» Justinien
dit: «Nous nous pressons de leur enseigner la vraie Foi des Chrétiens.»
En effet, de même que les Empires florissent lorsque les Sujets vouent
à leur Prince une obéissance volontaire, de même les progrès de la
Religion sont rapides lorsqu'on l'embrasse de bon coeur. «Rien n'est
si volontaire, dit Lactance, que la Religion; si l'esprit a horreur du
sacrifice, il n'y a plus de Religion. Autrement, disoit Thémistius, ils
adoreront la pourpre & non le Créateur.»
Telle est donc l'occupation la plus précieuse du Souverain de convaincre
la plus saine partie de son Peuple de l'autorité des témoignages
divins, & de lui faire comprendre que ses Ordonnances sont justes, & ne
respirent que la piété: il est plus à souhaiter qu'à espérer que tous
soient unis de sentimens; l'ignorance ou la malice de quelques-uns ne
doit point faire perdre de vue la vérité de l'union. La démarche ne
laisse pas que d'être délicate; il s'agit plus de détourner du mal ceux
qui résistent aux Loix divines & humaines, que de les forcer au bien. S.
Augustin a prudemment développé ces deux points dans un de ses ouvrages.
Il est des matières que la Loi divine a laissé indécises, le
Gouvernement ou la discipline de l'Église, & ses Rits. Si la chose étoit
nouvelle & facile à manier, il n'y auroit rien de mieux à faire que de
rappeller la ferveur du siècle apostolique, que le consentement des
fidèles & des progrès rapides ont consacrée. Selon ce mot, tout étoit
autrefois mieux disposé; & les changemens qu'on «a essuyés, n'ont pas
eu un heureux succès: cependant, le tems & le pays méritent quelque
attention.» S. Jérôme dit sagement: «Regardons comme des Canons
apostoliques nos usages qui ne seront ni contre la Foi ni contre les
moeurs. St. Augustin, Épître 118. Soyons indifférens pour qui n'attaque
ni la Foi ni les moeurs, & ne nous opposons pas pour demeurer unis avec
qui nous vivons.»
La variété de la discipline manifeste bien la Liberté Chrétienne, &
n'altéré point l'union de l'Église. Saint Irènée l'écrit au Pape Victor:
«La différence du Jeûne déclare l'unité de la Foi.» Saint Cyprien
ajoute: «Les moeurs différentes des hommes & des lieux varient certaines
pratiques, & cette variété ne rompt point la paix & l'unité de l'Église
Catholique. Saint Augustin, que la Foi qui enveloppe l'univers, soit
partout professée quoique son unanimité éclate par des Rits différens
qui ne touchent point à la vérité de la Foi; car la beauté de la fille
du Roi est intérieure; ces usages variés décorent son habillement,
d'où l'on dit, que sa robbe est un tissu d'or varié avec art; mais
les nuances sont si bien détachées, que les couleurs n'en sont point
confuses.»
L'Histoire de Socrate fournit plusieurs passages conformes, Liv. 5.
Chap. 22. Si en cette occasion, le meilleur n'a point prévalu, & que
le médiocre l'ait emporté, il est prudent de ne le corriger, qu'en
profitant de l'instant & du consentement universel. «Que tout reste dans
le même état; un changement perpétuel diminue la bonté des choses.»
L'Empereur Auguste, chez Dion, l'a répété d'après Aristote & Thucydide;
& Saint Augustin y a souscrit; «Autant que le changement d'un usage
apporte d'utilité autant nuit-il par sa nouveauté». Le Souverain agira
sagement dans les pratiques que la Loi divine a abandonnées à la
discrétion des hommes, en dirigeant son pouvoir sur les inclinations de
ses Sujets: le Gouvernement civil en offre des exemples fréquens. Tous
les jours on permet à des Villes, à des Communautés, qui n'ont aucune
Jurisdiction, de dresser des Statuts, que le Magistrat politique
examine, approuve & scelle de son autorité.
Enfin, un moyen propre pour faciliter l'exercice du droit, est que le
Prince prenne non-seulement le conseil, mais encore, qu'il employe le
ministère de personnes éclairées; & de peur d'être accablé, qu'il défère
les affaires particulières à des Cours établies, qui n'étant pas en état
de les terminer, puissent les remettre à sa volonté; tels étoient dans
l'ancienne Église sous les Empereurs Chrétiens, les Clergés des Villes,
les Conciles des Métropolitains, des Exarques, & les Conciles que les
Empereurs convoquoient: cette matière sera traitée incessamment.
Mais ces maximes de demander conseil, d'aider l'obéissance de ceux qui
se soumettent, d'observer le degré de Jurisdiction, & tant d'autres dont
cette matière est susceptible, ne peuvent être durables; ni toujours
avantageuses; elles s'accommodent aux circonstances; le lieu, le tems,
les hommes, diversifient ses opérations: convient-il de consulter sur
une chose connue pour certaine, ni d'espérer un calme prompt au milieu
de la tourmente? faut'il patienter dans un danger pressant, ou parcourir
tous les tribunaux tandis qu'on auroit raison de soupçonner la fidélité
des inférieurs, & d'en craindre la haine, la faveur & autres obstacles
que prévoit un esprit prudent: il en est comme de la navigation, où les
écueils ne souffrent pas qu'on tienne une route droite. Je ferai voir
ici en passant l'erreur de quelques-uns qui distinguent deux puissances,
l'absolue & l'ordinaire: ils confondent la puissance avec la manière de
l'exercer.
Le Créateur n'use-t'il pas de la même puissance, soit qu'il agisse
selon l'ordre qu'il s'est prescrit soit qu'il s'en écarte? Le Magistrat
politique a cette puissance, soit qu'il se conforme aux Loix, soit qu'il
s'en éloigne; il est de son équité d'invoquer l'ordre & les Loix dans
les affaires ordinaires: les Loix sont principalement pour cela, mais
dans les cas inopinés, il doit agir à l'extraordinaire, au moment qu'il
peut ne les pas suivre: les espèces sont infinies, l'ordre ou la Loi
positive est finie. Or, le fini ne sçauroit être la règle de l'infini.
Quoiqu'il soit mieux de se prescrire une règle générale dans les
affaires ordinaires, s'en détourner quelquefois est peut-être malfaire;
mais non pas franchir les bornes du droit inhérent au Magistrat
politique; car ses devoirs appliqués à toutes les vertus, s'étendent
plus loin que le droit en lui-même. «C'est folie de penser, soutiennent
les Jurisconsultes, que la Puissance suprême ne peut évoquer à elle sans
connoissance de cause»: de-là vient l'axiome de l'école, que personne ne
peut se commander: personne ne peut s'assujettir à une Loi dont il ne
soit pas possible de rappeller en changeant de volonté. Celui-là est le
Magistrat politique, qui a le pouvoir de déroger au droit ordinaire: il
résulte que la Loi positive ne sçauroit limiter le droit du Souverain;
il est du supérieur de restraindre le droit. Quelqu'un est-il supérieur
à soi-même?
L'Empereur est si peu soumis à les Loix, dit Saint Augustin, qu'il a
le pouvoir d'en promulguer d'autres. Affranchissons des Loix, dit
Justinien, la personne de l'Empereur, à qui Dieu a subordonné les Loix
mêmes: au reste, est-il libre au Magistrat politique de ne point écouter
les Loix dans les espèces ordinaires? Je répons avec l'Apôtre S.
Paul, «qu'il le peut, mais que cela ne convient pas étant contraire à
l'édification»; ou je répons avec Paul le Jurisconsulte, «il lui est
à la vérité permis, mais il n'est pas décent. Votre raison, votre
prudence, dit Ciceron, veulent que vous consultiez moins votre pouvoir
que votre dignité.» Aussi les Auteurs célèbres opposent-ils souvent ce
qui est permis à ce qui est décent, ce qu'il faut à ce qui est honnête,
& ce qui est meilleur, sur-tout en ce qui concerne la magistrature
politique. Voici le lieu convenable à cette proposition avancée plus
haut. «L'acte est bon tant qu'on est en droit, quoique l'action ne le
soit pas»: que le Souverain ordonne imprudemment, ou contre l'ordre,
& qu'il soit possible d'exécuter sans crime, la nécessité de la
subordination le fait valoir, dit l'Apôtre; Dieu lui a confié le pouvoir
suprême; le Sujet a la fidélité en partage. «Ils sont Rois, s'écrie
Sophocle, pourquoi ne pas obéir?» & alors il faut souffrir l'ignorance
des Princes.
CHAPITRE VII.
_Des Conciles_.
Voici le moment de parler des Conciles. Tout ignorant sçait, tout homme
sincère convient que leur autorité est d'un grand poids dans l'Église;
les Grecs appelloient Conciles toutes sortes d'Assemblées des Églises,
mêmes particulieres: on le voit dans les écrits de Saint Ignace, & dans
les Constitutions de Constantin. ce mot cependant est plus usité & plus
conforme à son origine, lorsqu'il caractérise ces Assemblées, composées
de personnes réunies de divers lieux. Le Concile est différent du Sénat,
à qui les Grecs donnent différens noms, en ce que le Sénat est une Cour
ou une Assemblée formée d'un certain nombre de Citoyens demeurans dans
une Ville ou autre lieu; au lieu que le Concile n'est point une Cour, &
que le nombre de ses Membres n'est point limité. Les Grecs ont un nom
particulier pour désigner l'Assemblée de la multitude, ils l'appellent
Église, Synagogue, & en ce sens elle n'est point Concile; elle est
l'Assemblée du Peuple qui habite la Ville.
La tenue des États d'un Empire se nomme en Latin Concile, & en Grec
Synode: dans les Décrets du Royaume de Hongrie l'Assemblée des Évêques
& des Grands est appellée Concile. Charlemagne fut déclaré Patrice des
Romains dans un Concile ou Synode, c'est-à-dire, dans l'Assemblée des
États, comme l'a parfaitement expliqué Melchior Goldaste, Auteur si
consommé dans le Gouvernement de l'Empire Germanique: ces Décrets
apprennent que ce Concile étoit composé d'Évêques, d'Abbés, de Juges,
autrement dit Comtes, & de Jurisconsultes députés des Villes. La
plupart des ces Conciles étoient de François & de Goths; on en a
les Capitulaires dans le recueil des Conciles, & on y décidoit
indifféremment le temporel & le spirituel.
Un Concile ainsi composé a la Puissance absolue. Dans un État
aristocratique, tel qu'étoit l'Empire Romain sous Charlemagne, après
avoir secoué le joug de l'Empereur de Constantinople, il est dans un
État monarchique le Conseil du Prince, & revêtu d'une autorité plus
pleine. Les Rois & les Empereurs d'Allemagne avoient anciennement deux
Conseils; l'un fixe pour les affaires courantes, l'autre indiqué de tous
les Ordres pour les affaires importantes; ainsi Pépin s'explique au
Concile de Soissons: «Nous avons ordonné, constitué & décerné, par le
Conseil des Évêques & des Grands». Le quatrième Concile de Tolède, les
Pères ratifient ce Décret, de concert avec le Roi, & du consentement des
Grands & des personnes distinguées; ce sont les propres termes.
Les Rois Hébreux tinrent souvent de pareils Conseils, où ils agitoient
les choses sacrées & prophanes: on y déféra au Roi Ezéchias & aux Grands
l'indiction de la Pasque; comme le Roi de Ninive, de l'avis des Grands,
prescrivit un Jeûne universel. Le Conseil enfin est l'Assemblée de tous
les Ordres de l'État; le Concile est l'Assemblée des Membres d'un seul
Ordre: l'usage a prévalu d'appeller Concile les Assemblées formées des
seuls Pasteurs de l'Église, ou d'eux principalement pour une affaire
commune; car si on convoquoit les Pasteurs pour recevoir les ordres du
Prince, je ne pense pas qu'on se servît alors du nom de Concile, par la
raison qu'on ne donneroit pas le nom d'Assemblée générale à celle du
Peuple appellé pour être présent à la promulgation d'une Loi.
Persuadé que l'on est de l'utilité des Conciles, on n'est point d'accord
sur leur origine & leur nécessité: la Loi divine n'enjoint nulle part la
tenue des Conciles; & c'est une erreur d'imaginer, que les exemples ont
en cette matière autant de poids, que les préceptes: quoiqu'on ait tort
de présumer que les exemples tirés des Livres saints soient absolument
inutiles, ils manifestent l'usage ancien, & servent de modèles dans de
pareilles circonstances. L'Ancien Testament ne rapporte aucun Concile,
car autre chose est une Assemblée générale, autre chose est un Concile.
On convoquoit quelquefois les Lévites dispersés dans les Bourgades, ou
seuls, ou avec le Peuple; mais c'étoit moins pour recueillir les voix
que pour écouter les Loix. Ezéchias assembla les Prêtres & les
Lévites dans la Plaine Orientale, & leur dit: «Écoutez-moi, Lévites,
sanctifiez-vous,» etc. Dans la nouvelle Alliance nous avons une Loi
touchant les Assemblées des Fidèles, pour prier, pour assister à la
lecture des Livres saints, & à la fraction du pain. Il seroit difficile
de fonder sur ces monumens la nécessité des Conciles. Un fidèle qu'un
Chrétien aura insulté, doit le traduire devant l'Église, ou devant
l'Assemblée des fidèles: il est encore marqué, «que Dieu accordera
les graces que deux ou trois lui demanderont de concert, & que J.C.
inspirera deux ou trois fidèles qui se réuniront en son nom: Saint Paul
assurant que l'esprit des Prophètes sera soumis aux Prophètes, entend
les Prophètes d'une seule Église»; la suite du discours le prouve.
On a plutôt coutume de tirer l'origine des Conciles de l'Histoire
rapportée dans les Actes Chap. XV. mais on soupçonneroit avec assez de
vraisemblance que l'Assemblée, dont ce passage fait mention, ne seroit
pas un Concile selon la signification que l'usage lui a consacré. Il
s'étoit élevé entre S. Paul, S. Barnabé, & quelques Juifs habitans
d'Antioche, une dispute sur la force, & l'efficacité de la Loi de Moïse.
On députa S. Paul, S. Barnabé & des fidèles d'Antioche pour consulter la
difficulté: s'adressa-t'on aux Pasteurs répandus dans l'Asie, ou à ceux
de la Syrie, de Cilicie, de la Judée rassemblés en un lieu? point du
tout, les Apôtres & le Clergé d'une Ville ne sont pas un Concile, on ne
consulta qu'une Église, ou plutôt les Apôtres, à l'autorité desquels le
Clergé de Jérusalem, avec les fidèles, joignit son consentement.
Il est plus juste faire remonter l'origine des Conciles au droit
naturel, bien antérieur à l'établissement de l'Église & des fonctions
pastorales: comme l'homme est un animal sociable, il aime naturellement
la société, sur-tout quand quelqu'intérêt commun s'en mêle: les
Marchands conversent ensemble sur leur commerce; les Médecins, les
Jurisconsultes s'entretiennent de leur art. Le droit naturel est de deux
espèces, le droit naturel absolu, nonobstant tout fait humain; le droit
naturel considéré par rapport aux circonstances. Adorer le Créateur,
aimer ses père & mère, protéger l'innocence, sont tous préceptes
immuables du droit naturel absolu: avoir tout en commun, être libre,
arranger la succession des parens, sont tous préceptes du droit naturel,
eu égard aux circonstances.
Les choses sont communes de leur nature, jusqu'à ce que les Loix civiles
les ayent distribuées; les hommes sont libres, jusqu'à ce qu'ils
deviennent esclaves: les plus proches héritent, s'il n'y a nulle
disposition testamentaire: la nature souffre tout ce qui n'est pas
honteux; & cette liberté dure autant que la Loi humaine ne détermine
rien de plus précis. «Pourquoi, dit Perse, ne me sera-t-il pas permis de
faire tout ce que me suggère ma volonté, excepté ce qui est défendu par
le Jurisconsulte Masurius?»
Les Conciles sont de cette dernière espèce de droit naturel. S'ils
eussent été de droit naturel immuable, les Évêques n'auroient point
sollicité les Princes de leur permettre d'en tenir; & S. Jérôme
prouveroit mal que la convocation d'un Concile étoit vicieuse, quand
il disoit, montrez-moi, je vous prie, quel Empereur a ordonné la
célébration de ce Concile? Le Concile est une de ces choses, qui,
souffertes par le droit naturel, dépendent des Loix humaines, soit pour
être permises, soit pour être défendues; aussi recommande-t'on, aux
Évêques appellés au Concile d'Agde, de s'y rendre, à moins qu'une
maladie dangereuse, ou des ordres exprès du Prince ne les arrêtent.
On objectera sans doute, que les Évêques n'ont jamais demandé l'agrément
des Empereurs Payens: quel besoin d'importuner des Empereurs, qui par
leurs Édits ne s'y opposoient pas? Les anciens Senatus-Consultes portés
contre les Assemblées, exceptoient celles qu'un motif de Religion
animoit. Auguste les avoit accordées aux Juifs, comme le dit Philon dans
sa Légation à Caligula.
Les Chrétiens adoptoient avec raison ce privilège, afin de pouvoir
professer réellement avec S. Paul qu'ils croyoient tout ce qui étoit
écrit dans la Loi & dans les Prophètes. Suétone désigne lui-même les
Chrétiens sous le nom de Juifs, & dans les Provinces où la plupart des
Conciles ont été tenus, on suivoit moins le Droit Romain que les Loix
propres du Pays.
Trajan souffre que les habitans de la Ville d'Amise ayent des
Collecteurs qui s'assemblent pour lever leurs impositions, parce que,
sous le bon plaisir des Empereurs, ils suivoient leurs usages; bien
entendu, dit ce Prince, que dans les autres Villes qui sont assujetties
à notre droit, cela est interdit; & Pline raconte qu'au tems de Trajan
on faisoit en Asie des Assemblées dans les Villes. Si donc les Églises
ont joui du calme, ainsi qu'il est très-souvent arrivé sous les
Empereurs Payens, rien n'empêchoit que les Évêques ne s'assemblassent:
il est vrai, qu'au milieu de la persécution, comme les Chrétiens
ne pouvoient interrompre les Assemblées ordonnées de Dieu, quoique
proscrites par les Loix, les Évêques ne voulurent point envenimer la
haine des Empereurs, par des Assemblées suspectes, lorsque les besoins
de l'Église n'étoient pas pressans.
Saint Cyprien montre en plus d'un endroit que pendant la persécution
s'éleva l'importante question, si l'on admettroit à la Communion ceux
qui étoient tombés, mais que les Évêques avoient attendu le calme pour
s'assembler, & que le Pape Libere n'osa convoquer un Concile à cause
des défenses de Constantius. Les Évêques Ortodoxes d'Espagne crurent
nécessaire la permission du Roi Alaric, quoiqu'il fut Arien, pour tenir
un Concile dans la Ville d'Agde: au reste, ce dont les Empereurs Payens
ne s'embarrassoient gueres, les Empereurs Chrétiens eurent raison d'en
prendre connoissance, convaincus que plus un bien est précieux, plus il
est facile de le corrompre; aussi, loin d'abandonner les Conciles, ils
les convoquèrent ou les remirent, selon que le succès leur en parut
devoir être heureux ou malheureux. L'Historien Socrate dit que les
Conciles généraux ont été indiqués par les Empereurs. Quoiqu'il entende
les Conciles universels de l'Empire Romain, il est sûr que l'Empereur
Constantin convoqua les Nationaux; ce passage d'Eusèbe les regarde:
«L'Empereur qui veilloit attentivement à l'Église de Dieu, envisageant
les maux qui la déchiraient, & constitué de Dieu l'Évêque commun
assembla les Ministres du Seigneur.» Constantin confirma non-seulement
les actes du Concile de Nicée, il publia encore une loi générale,
qui ordonnoit la tenue d'un Concile tous les six mois; ceux de
Constantinople, de Calcédoine répètent cette Loi. Les Novelles de
Justinien & les Capitulaires de Charlemagne s'y sont modelés: on ne
l'a point depuis observé régulièrement, & on les a remis d'une année à
l'autre.
Les Assemblées furent si peu à la discrétion des Évêques, que les
Gouverneurs des Provinces avoient des ordres de forcer les Évêques
négligens à s'y rendre. Outre les Conciles ordinaires, les Princes en
convoquoient d'extraordinaires; témoins les Évêques François, Gaulois,
Espagnols, qui déclarent s'être assemblés par les ordres de leurs
Princes: ce qui se pratiquoit non-seulement pour les Assemblées qui
regardoient tout un Royaume, mais même pour les moindres Synodes,
comme on le voit par celui d'Aquilée, où les Évêques parlent ainsi à
Valentinien & à Théodose: C'est pour étouffer toute semence de division
que vous avez pris le soin de convoquer cette Assemblée. Les Évêques de
Bithinie & de l'Hellespont supplièrent Valentinien de leur permettre de
s'assembler.
On a coutume d'envisager le droit & le devoir du Magistrat politique
sur les Conciles, sous trois différens côtés. 1°. A-t-il le pouvoir de
régler la Religion sans le Concile? 2°. Que peut-il? que faut-il qu'il
fasse avant le Concile & pendant le Concile? 3°. Enfin que doit-il
faire après sa dissolution? Pour éclaircir la première question il faut
concevoir que tout ce qu'on allègue sur la grande utilité des Conciles,
concerne plutôt la maniere d'exercer le droit, que le droit même: si
le Magistrat politique recevoit du Concile le droit d'ordonner, il
cesseroit d'être Magistrat politique.
En effet, le Magistrat politique est celui qui n'est soumis qu'à
Dieu seul, & qui sous Dieu exerce le pouvoir absolu; d'ailleurs il
emprunteroit du Concile une portion de son autorité, s'il n'osoit
ordonner sans le Concile que ce qu'il peut prescrire de concert avec le
Concile: or, personne ne pouvant donner ce qu'il n'a pas, on conclueroit
que le Concile a une sorte de pouvoir qui ne lui étant point dévolu par
le droit humain, devroit lui appartenir par le droit divin. On a
déjà fait voir que la Loi divine refuse ce pouvoir à l'Église, & par
conséquent au Concile.
Après avoir établi le droit du Magistrat politique, on demande si sans
le Concile il peut ordonner quelque chose sur le sacré: à quoi on répond
hardiment qu'il le peut quelquefois. Ce seroit à ceux qui le nient
absolument à combattre ma Proposition. Comme ils n'y réussiroient
jamais, il m'en coûtera moins pour la mettre en évidence.
1°. Combien l'Histoire des Hébreux nous fournit-elle d'exemples? combien
de règlemens, minutés sans l'avis du Clergé? Je rapporterai les paroles
de l'Évêque d'Elie, plutôt que les miennes: L'Écriture Sainte se plaint
si souvent & si clairement des Rois qui n'abolissoient pas les abus, &
sur-tout la superstition si agréable au Peuple, qu'on ne peut douter
qu'il ne fût singulièrement recommandé aux Princes d'en arracher les
racines. Tortus convient que le devoir du Prince est de réprimer les
abus & la corruption qui se glissent dans la Doctrine; mais après
qu'ils ont été déclarés par l'Église. Cependant nous montrerons que les
Princes, avant toute déclaration de l'Église, ont corrigé ces désordres.
Pourquoi Tortus ne produit-il pas des témoignages, où cette déclaration
de l'Église a précédé? si elle n'a prévenu, ce n'est plus alors le
devoir du Prince, il a une excuse valable: je n'ai point réprimé cet
abus, dira-t-il, l'Église ne me l'a point fait connoître. La faute
retombe donc sur l'Église, non sur le Souverain, qui ne doit ni agir,
ni briser les Autels qu'au moment que l'Église s'en sera expliqué;
cependant nous voyons toujours donner le tort au Prince non à l'Église,
d'avoir souffert les Temples des faux Dieux. C'est donc lui que regarde
cette fonction, soit avant la déclaration de l'Église, soit qu'elle le
déclare ou non, & il rendra compta à Dieu de sa négligence: ainsi,
outre que tout ce qu'on allègue de cette déclaration de l'Église est
imaginaire, il est encore hors de saison.
Le Roi de Ninive, sur les menaces de Jonas, ordonne un Jeûne, sans
consulter les Prêtres, de sa propre autorité & par l'avis des Grands
de son Royaume. L'Histoire de Théodose, que j'ai déjà citée, est
remarquable dans le Christianisme. Au milieu des factions des Évêques,
il entend un chacun, il lit les Confessions de Foi, il implore le
secours du Très-Haut, il juge, il prononce suivant la vérité; & cet
événement est de soixante ans postérieur au Concile de Nicée. Le premier
Concile de Constantinople, que Théodose convoqua, n'ajoute rien au
Concile de Nicée sur la Personne du Fils de Dieu; il en naquit à la
vérité une question relative à la définition de Nicée, mais conçue en
d'autres termes qui pouvoient jetter dans l'erreur ceux qui adoptoient
la formule de Nicée. On demandoit si le Verbe avoit commencé: tous
donnent à l'Empereur leur Confession de Foi, les Ariens, les Macédoniens
& les Eunoméens, si ennemis des Ariens, qu'ils rebatisoient également
les Catholiques & les Ariens. Il examine chaque Confession; il décide de
chacune; non-seulement il sépare les Orthodoxes des Hérétiques, mais il
distingue entre les différentes hérésies, & trouve les Novatiens plus
excusables que les autres.
Avant cela, ceux qui s'opposoient aux Épiscopaux, disaient nettement
que l'Empereur avoit lu les écrits, qu'il avoit invoqué les lumières du
Seigneur, non pour déclarer une vérité connue, mais pour la tirer des
ténèbres, où les hérésies l'avoient ensevelie; voici les termes de
Brentius, qui rapporte cette Histoire.
Quel est alors le Juge en matière de Doctrine? l'Empereur n'a pas
recours aux Évêques comme à ses maîtres; il les mande au contraire à sa
Cour comme ses Sujets; & après avoir pris l'écrit de chaque Prélat, il
n'en suit pas aveuglement la décision; il se prosterne devant Dieu Pere
de J. C. il le supplie de l'éclairer & de lui découvrir, entre tant de
Confessions de Foi, celle qui est conforme à la Doctrine Apostolique.
Comme l'esprit de parti couvre toujours de nuages les vérités les
moins obscures, des gens ont essayé d'affoiblir ce qu'on opposoit aux
Épiscopaux, afin de ne rien épargner de ce qui peut confirmer le droit
du Magistrat politique. Passons à d'autres exemples.
Constantin renvoye la cause des Donatistes au Proconsul d'Afrique; S.
Augustin ne relève point en cela l'Empereur; il croit seulement qu'il
eût été plus édifiant qu'un Concile eût terminé cette affaire. Un
Évêque, dit le Donatiste, ne doit pas être jugé par le Proconsul, comme
si le Proconsul agissoit de son chef, & que ce ne fût pas par l'ordre de
l'Empereur, qui veille particulièrement sur l'Église, & qui en doit un
compte à Dieu.
La cause des Donatistes offre un autre exemple. Marcellin tint à leur
égard la place des Empereurs Honorius & Théodose: «Nous voulons qu'en
notre place vous soyez Juge de la dispute.» Marcellin s'énonce ensuite
avec beaucoup de modestie: Quoique je sente, dit-il, que c'est une
affaire au-dessus de mes forces, de juger des Évêques qui devroient
plutôt être mes Juges; néanmoins parce que cette cause doit être agitée
devant Dieu & ses Anges, & qu'après un examen, fait sous la protection
du Ciel, elle doit opérer ma récompense ou mon jugement, selon qu'elle
sera bien ou mal décidée; avant de rendre la vérité manifeste sur les
contestations des Évêques assemblés, il est à propos de commencer par
faire la lecture des ordres de l'Empereur. Cette décision, comme on
voit, concernoit la Foi; aussi l'Édit porte, qu'il étoit là question de
reconnoître la Vérité & la Religion. Les Orthodoxes ayant encore attaqué
les Donatistes sur d'autres points, Marcellin leur dit: Le mémoire que
vous nous avez présenté, contient une acusation de schisme & d'hérésie
qu'il faut prouver: comment échapper à ces traits? peut-être
répliquera-t-on, qu'on ne prononça que sur les crimes de quelques
vagabonds, quoiqu'on n'en parlât qu'incidemment, & il ne fut pas
question de les juger.
«Mais ces grandes vérités, quelle est l'Église Catholique? quels sont
ses vrais signes? quelles sont les justes causes de séparation? & s'il
faut rébatiser les Hérétiques? furent discutées avec soin. Enfin, comme
le porte la Sentence de Marcellin, l'erreur démasquée fut contrainte
de fuir devant la Vérité: cette décision fut sollicitée par les
Catholiques, & non par les Donatistes.»
Ces exemples ont eu des imitateurs dans les Rois & les Magistrats qui,
du tems de nos Pères, ont banni de leurs États des erreurs invétérées.
Je ne blâme point l'adresse de ceux qui appuyent sur les circonstances
qui ont déterminé à se conduire ainsi, ou qui ont empêché qu'on en
est autrement. Je veux même que ces faits soient extraordinaires,
c'est-à-dire, moins fréquens & moins solides; mais la conduite
différente, en égard au tems & aux personnes, ne forme pas un droit
nouveau; c'est la prudence à régler les opérations sur le droit déjà
existant. Personne ne dit sans raisons qu'il ne faut pas de Conciles,
mais qu'il peut y avoir quelquefois des raisons pour n'en point
assembler: ces raisons sont, ou parce que le Concile n'est pas
absolument nécessaire, ou parce qu'il est à présumer qu'il ne sera point
avantageux à l'Église.
Pour développer ces deux propositions, il est bon de constater quelle
est la fin d'un Concile universel: il ne s'agit que de celui-là. J'ai
déjà suffisamment démontré que le Concile n'est point assemblé,
comme ayant une portion du pouvoir absolu. La fin d'un Concile, dit
parfaitement l'Évêque de Winchester, est que les Pères, par un jugement
directif, frayent aux Princes les voyes d'étendre la Religion. De là
Carloman demande l'avis du Clergé de France, pour faire fleurir la Loi
divine; Louis le Débonnaire envoya ses Capitulaires au Concile de Pavie,
ou les articles sur lesquels il vouloit être instruit: à quoi j'ajoute
que le Concile sert à assurer le consentement de l'Église. Les Apôtres
employèrent également la science & l'autorité dans la question des
Cérémonies Mosaïques. L'Église réfuta ceux qui semoient partout que les
Apôtres étoient partagés, en sorte qu'ils entendoient le vrai, & qu'ils
l'avouoient tous.
Le Roi Becarede, appliqué à éteindre l'Arianisme en Espagne, ne convoqua
pas un Concile dans le dessein de régler sa foi; mais il présenta aux
Évêques la Confession Orthodoxe qu'il avoit dressée lui-même: une
troisième preuve, c'est que le Clergé & les Conciles, outre le droit
naturel, tiennent en quelque sorte à la Loi humaine, en vertu de quoi
ils connoissent des procès comme les autres Tribunaux créés par le
Magistrat politique, & en empruntent une sorte de coercition.
Aucune de ces fins n'est absolument essentielle à l'Église, & le Concile
ne l'est pas à ces fins: à quoi bon le Conseil, quand la lumière
naturelle ou surnaturelle éclaire l'homme? Nous consultons, dit
Aristote, lorsque nous nous défions de nos forces, & comme n'étant pas
sûrs de notre discernement. Saint Paul dit, «qu'après que Dieu lui eût
révélé J. C. son Fils, il n'avoit eu nulle communication avec la chair
ni le sang, & qu'il n'étoit point retourné à Jérusalem pour voir les
Apôtres appellés avant lui: Il eut été absurde, s'écrie S. Chrysostome,
qu'un homme, instruit de Dieu, eût communiqué avec les hommes: & selon
S. Clément Alexandrin, puisque la parole nous vient du Ciel, ne soyons
plus curieux de la doctrine des hommes.»
Qu'un insensé nie qu'il y ait un Dieu, que ce Dieu gouverne le monde, &
qu'il publie qu'il n'y a point de Jugement dernier, que Dieu est auteur
du péché, que J. C. n'est pas Dieu, que sa mort n'a point accompli le
mystere de la Rédemption, le Souverain sera-t'il obligé de méditer
long-tems pour lui fermer l'entrée des charges & le bannir de la
société? Le passage de S. Augustin est remarquable: «Faut-il un Concile
pour condamner une erreur connue? Toute hérésie n'a-t'elle
Showing first 200,000 characters. Full text: gutenberg.org/ebooks/14905